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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46UU
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Janvier 2026
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame ABATTIOUI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE) (5001)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-10947 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 28 juillet 2005 à [Localité 1] (Algérie),
Vu l’assignation en date du 15 janvier 2025
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[H] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] ( Algérie ),
et
[J] [M]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’état-civil tenu à [Localité 6];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2025;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à [H] [B] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 3];
DECLARE irrecevable la demande relative à la prise en charge de dettes éventuelles révélées postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants:
— [F] [M] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] ( Finistère)
— [Q] [M] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8] (Bouches du Rhône).
MAINTIENT la résidence des enfants communs au domicile de la mère;
DIT que les parents détermineront ensemble la durée et la fréquence du droit d’accueil du père sur les enfants;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit d’accueil :
> les samedis et dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures avec suspension pendant la moitié des vacances.
DIT qu’il appartiendra à la mère de faire connaître au père les périodes de suspension de son droit de visite au moins 15 jours avant les petites vacances et au plus tard le 31 mai pour les vacances d’été;
DIT qu’à défaut, d’avoir communiqué cette information, le droit de visite du père sera maintenu;
DIT que de manière dérogatoire, le dimanche de fête des pères est réservé au père et le jour de la fête des mères réservé à la mère
DIT que si cette période n’est pas incluse durant une fin de semaine durant laquelle le père exercera son droit, celui sera fixé de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à charge pour lui de chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère, soit personnellement soit par une personne de confiance et sans frais pour la mère,
DEBOUTE monsieur [J] [M] de sa demande de droit de visite et d’hébergement soumise à la condition d’obtention d’un logement;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
MAINTIENT à la somme de 70 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant soit à la somme totale de 140 euros ( CENT QUARANTE EUROS) le montant de la contribution à que monsieur [J] [M] devra verser à madame [H] [B] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que monsieur [J] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [H] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
_____________________________
indice de base
A = l’indice de base (juillet 2025),à savoir celui paru au premier jour du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de recherches d’emplois infructueuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi ;
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent sera autorisé à cesser sa participation aux frais exceptionnels à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE madame [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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