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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 juil. 2025, n° 25/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MASC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Juillet 2025
GROSSE :
Le 26 septembre 2025
à M. [I] [K]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02679 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M4O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MASC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par le gérant en exercice Monsieur [I] [K]
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
né le 01 Novembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [R] épouse [E]
née le 01 Janvier 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 4 janvier 2013, M. [S] [Z], représenté par le CABINET IMMOGEST, a donné à bail à M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] un appartement à usage d’habitation et un BOX garage double en SS n°64-65 situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 660 euros, outre 40 euros de provision pour charges.
La SCI MASC vient aux droits de M. [S] [Z].
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MASC a fait signifier à M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 un commandement de payer les loyers la somme de 9.850,44 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SCI MASC a fait assigner M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
DECLARER la société MASC recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement du bail du 04 janvier 2013, et sur le fondement des articles 848, et 849 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATER que Monsieur [P] [E] et Madame [L] [E] née [R] n’ont pas satisfait aux causes du commandement de payer la somme de 9 850,44 euros signifié le 28 janvier 2025.
CONSATER que Monsieur [P] [E] et Madame [L] [E] née [R] sont débiteurs au 22 avril 2025, de la somme de 11 017,00 euros.
CONSTATER que par suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux-mois de sa signification, le bail à usage d’habitation d’une durée de 36 mois à compter du 15 janvier 2013 conclu le 04 janvier 2013, entre Monsieur [S] [Z] d’une part, représenté par le Cabinet IMMOGEST, aux droits duquel vient ce jour la société MASC, et Monsieur [P] [E] et Madame [L] [E] née [R] d’autre part portant sur un appartement de type 3 formant le Lot de copropriété n°0002 – Bâtiment E – Appartement E n°E202 d’une surface habitable de 60,70m2, et Un Box Garage double en sous-sol n°64 et 65 sis, [Adresse 3], s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, le 28 mars 2025.
CONSTATER que Monsieur [P] [E] et Madame [L] [E] née [R] sont de ce fait depuis le 28 mars 2025, occupants du logement sans droits ni titre.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [P] [E] et Madame [L] [E] née [R] à libérer l’appartement de type 3 formant le Lot de copropriété n°0002 – Bâtiment E – Appartement E n°E202 d’une surface habitable de 60,70m2, et le Box Garage double en sous-sol n°64 et 65 sis, [Adresse 3].
ORDONNER l’expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [P] [E] et de Madame [L] [E] née [R], de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens dans la huitaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir, à charge pour eux de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
DIRE que faute, pour Monsieur [G] [E] et Madame [L] [E] née [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement prévu à l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la société MASC pourra faire procéder au transport de leurs meubles et objets mobiliers dans tel local de son choix, à leurs frais, risques et périls ;
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [L] [E] née [R] à payer par provision à la société MASC :
— 9 850,44 euros au titre des loyers et charges selon commandement de payer du 28 janvier 2025.
— 1 738,34 euros au titre des loyers et provisions sur charges des mois de février et mars 2025. – 771,98 euros majorée de toutes charges et accessoires par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 28 mars 2025, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux.
— Aux intérêts légaux à compter de l’assignation sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil.
— 1500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, signifié le 28 janvier 2025, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MASC expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 28 janvier 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SCI MASC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise sa dette locative à la somme de 11.599 euros au 24 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que cités par acte remis à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 10 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MASC justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 29 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bail conclu le 4 janvier 2013 contient une clause résolutoire (article 2.11) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 janvier 2025, pour la somme en principal de 9.850,44 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 mars 2025.
M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] par remise des clés ou expulsion au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 869,17 euros au total, sans intérêts et sans que cette indemnité ne soit indexée et de condamner solidairement M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] restent devoir la somme de 11.599 euros, à la date du 24 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E], non comparants, ne contestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Il convient de déduire la somme de 193,56 euros au titre des frais de procédure.
M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] sont condamnés, par provision, au paiement de la somme de 11.405,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 9.850,44 euros, à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.166,56 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MASC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2013 entre la SCI MASC, venant aux droits de M. [S] [Z], et M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E], concernant le logement et le box garage, situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MASC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] à verser à la SCI MASC, à titre provisionnel, la somme de 11.405,44 euros, décompte arrêté à la date du 24 juin 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 9.850,44 euros, à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.166,56 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 869,17 euros au total, à compter du 29 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] à verser à la SCI MASC une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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