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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 déc. 2024, n° 24/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/02729 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6B
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la SCP BLUM TISSOT VIGUIER
délivrées le : 20 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. Monégasque EFG BANK
dont le siège social est [Adresse 11],
immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de [Localité 7] sous le n°90S02647,
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
S.C.I. AZUL
dont le siège social est [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°439 369 026,
prise en la personne de son gérant Monsieur [H] [M] domicilié en cette qualité audit siège
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société EFG BANK ([Localité 7]) poursuit au préjudice de la S.C.I. AZUL la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 10], [Adresse 9], cadastrés section BE numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 5 février 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 27 février 2024, volume 2024 S numéro 20.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 27 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. AZUL à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17 mai 2024 aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que la débitrice devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
À l’audience prévue, la société poursuivante a sollicité du juge de l’exécution qu’il oriente la procédure vers une vente forcée bien saisi.
La S.C.I. AZUL, régulièrement assignée à son dernier siège social connu, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a notament :
— Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Constaté que la société EFG BANK([Localité 7]) poursuit la saisie immobilière au préjudice de S.C.I. AZUL pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 4 038 966,67 euros arrêté provisoirement au 14 novembre 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
— Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 18 octobre 2024 à 09 heures 30.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la S.C.I. AZUL le 1er août 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société poursuivante, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, a sollicité du juge qu’il, au visa de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
— reporte la date de l’audience de vente forcée,
— dise qu’elle conserve le bénéfice de sa procédure de saisie immobilière et fixe la nouvelle date d’adjudication,
— passe les dépens du présent incident en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de conseil.
La S.C.I. AZUL n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
“L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.”
En l’espèce, il est justifié que la S.C.I. AZUL a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 5 juillet 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande du créancier poursuivant dans la mesure où la cour d’appel n’a pas rendu son arrêt dans les délais susvisés.
Les dépens relatifs au présent incident seront employés en frais privilégiés de vente avec distraction au profit des avocats en la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 16 Mai 2025 à 09 heures 30 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 5 février 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 5] le 27 février 2024, volume 2024 S numéro 20 .
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 20 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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