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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires MATHIAS 1 c/ Mutuelle AUXILIAIRE, S.A.S. GROUPE QUALICONSULT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03950 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWQB
MINUTE n° : 2025/735
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires MATHIAS 1 représenté par son syndic en exercice, la SA NEXITY [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société CARELAGE ARTISANAL et la société GFC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.S. GROUPE QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 septembre 2025 prorogée au 01 octobre 2025, 29 octobre 2025, 26 novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV [Adresse 7], en sa qualité de promoteur vendeur, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] (83).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALBINGIA par la SCCV [Adresse 12] selon contrat du 8 décembre 2015 à effet au 1er octobre 2015.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société SUD EST INGENIERIE, chargée de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
— la société TS VAR, titulaire des lots de gros-œuvre maçonnerie,
— la société GFC sur le lot traitement de façade,
— la société ADIL BASRI chargée de l’étanchéité,
— la société TSE BATIMENT sur le lot menuiseries extérieures,
— la société CARRELAGE ARTISANAL sur le lot carrelage revêtements de sol,
— la société SOVARELEC, sur le lot électricité,
— la société SARL MRC sur le lot plomberie sanitaire chauffage VMC,
— la SA SCHINDLER titulaire du lot ascensoriste.
L’ouvrage a été réceptionné le 27 juillet 2017.
L’ensemble immobilier dénommé MATHIAS 1 est soumis au régime de la copropriété et son syndic en exercice est la SA NEXITY [Localité 8].
Se plaignant d’un certain nombre de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 13, 22, 27 mars 2024 et 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SCCV [Adresse 12], la SA ALBINGIA, la SAS SUD EST INGENIERIE, la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR, la SAS GFC, la SARL TSE BATIMENT, la SARL ADIL BASRI, la SARL CARRELAGE ARTISANAL, la SARL SOCIETE VAROISE ELECTRICITE (SOVARELEC), la SARL MRC et la SA SCHINDLER, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation. Il demande en outre de faire injonction à la maîtrise d’œuvre d’exécution la société SUD EST INGENIERIE, aux titulaires des lots gros-œuvre maçonnerie la société TSVAR, traitement de façade la société GFC, étanchéité la société ADIL BASRI, menuiseries extérieures la société TSE BATIMENT, carrelage revêtements de sol la société CARRELAGE ARTISANAL, électricité la société SOVARELEC, plomberie sanitaire chauffage VMC la société SARL MRC et ascenseur la SA SCHINDLER de communiquer leur police d’assurance décennale et responsabilité civile au jour de l’ouverture du chantier et celle au jour de la réclamation, soit à la date de l’assignation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02717.
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SARL ADIL BASRI a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société L’AUXILIAIRE, aux fins de la juger recevable et fondée à appeler en intervention forcée la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal de la partie requérante ; de voir joindre l’instance découlant de la présente assignation introductive d’instance délivrée à la société L’AUXILIAIRE, avec l’instance enrôlées sous le numéro RG 24/02717 à la suite de l’assignation délivrée à la société ADIL BASRI par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier MATHIAS l, par l’acte du 13 mars 2024 ; de voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], au contradictoire également de la société L’AUXILIAIRE, de voir juger en conséquence que les opérations d’expertise se dérouleront donc au contradictoire de la société L’AUXILIAIRE, de voir débouter purement et simplement la société L’AUXILIAIRE de toutes demandes, fins et prétentions en ce qu’elles pourraient être contraires aux présentes demandes de la société ADIL BASRI, outre de voir laisser les dépens de la présente assignation en intervention forcée à la charge de la société ADIL BASRI.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03495.
Par ordonnance de référé du 21 août 2024 (RG 24/02717, minute 2024/393), il a été :
— prononcé la jonction des deux procédures,
— constaté le désistement du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY [Localité 8] de ses demandes à l’encontre de la SARL MRC,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société L’AUXILIAIRE,
— rejeté la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires MATHIAS 1, représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY [Localité 8],
— désigné Monsieur [M] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 21, 23, 24 janvier 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, la SA ALBINGIA a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, la société L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société ADIL BASRI, et la SAS QUALICONSULT intervenue en qualité de contrôleur technique, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre voir statuer ce que de droit sur les dépens du présent référés.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2025 (n° RG 25/01070, minute n°2025/266), le juge des référés à dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ALBINGIA tendant à juger ses demandes interruptives de prescription et la débouter de ce chef ; a déclaré communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ADIL BASRI, et à la SAS QUALICONSULT, l’ordonnance de référé du 21 août 2024.
Suivant actes d’huissier de justice en date 15 et 16 mai 2025,, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY GASSIN a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société ADIL BASRI, la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, ainsi que la SAS QUALICONSULT, aux fins d’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires indiqués dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2024, ainsi que par les déclarations faites auprès de l’assureur dommages ouvrage ALBINGIA en date des 5 novembre 2024, 9 décembre 2024, 13 février 2025 et 11 mars 2025, outre de voir mettre les dépens à la charge du demandeur.
A l’audience du 18 juin 2025, la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société ADIL BASRI, la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, ainsi que la SAS QUALICONSULT, formulent oralement leurs protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02950 a été mise en délibéré le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Suivant l’article 236 du Code de Procédure Civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété MATHIAS 1 représenté par son syndic en exercice la SA NEXITY [Localité 8] verse aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi en date du 31 octobre 2024, duquel il ressort que : « le local est inexploitable compte tenu d’un écoulement continu d’eau provenant du plancher haut en béton. [Adresse 6], dans l’appartement situé au-dessus […] il est à noter l’existence d’une seule salle d’eau de sorte que toute intervention/réparation empêchera de vivre dans l’appartement. »
Par courriers du 9 janvier 2025, 25 février 2025 et 15 mai 2025 produits aux débats, la compagnie d’assurance ALBINGIA refuse la prise en charge des désordres déclarés dans les déclarations de sinistres établies en date des 5 novembre 2024, 9 décembre 2024, 13 février 2025 et 11 mars 2025 relatifs aux infiltrations chez la SCI GEXCOU provenant d’une canalisation dans la dalle chez Madame [U] ; à plusieurs désordres touchant à la structure (fissures, infiltrations et corrosion des pieds de poteaux métalliques) ; aux fuites provenant du plafond, dalle et laine de verre imbibées d’eau ; ainsi que des infiltrations dans la chambre, les murs et les sols pas droits dans la salle de bain et les joints entre les carreaux qui se cassent.
Le syndicat requérant produit notamment aux débats le courriel en date du 21 mars 2025 envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [M] [S], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande d’extension de mission.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société ADIL BASRI, la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, ainsi que la SAS QUALICONSULT, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat requérant, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [M] [S] selon ordonnance de référé rendue 21 août 2024, (RG n° 24/02717, minute n° 2024/393), à l’ensemble des désordres indiqués dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 octobre 2024, ainsi que dans les déclarations faites auprès de l’assureur dommages ouvrage ALBINGIA en date des 5 novembre 2024, 9 décembre 2024, 13 février 2025 et 11 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice SA NEXITY [Localité 8] ;
DONNONS ACTE à la société L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société ADIL BASRI, la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société CARRELAGE ARTISANAL et de la société GFC, ainsi que la SAS QUALICONSULT de leurs protestations et réserves,
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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