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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mars 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEY – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Non représenté
DEFENDEUR :
M. [U] [Z]
Assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Pas de mandat pour la préfecture.
— Absence d’obstruction dans les 15 derniers jours : la dernière obstruction datant du 21 février.
— Absence de diligence ; pas de perspective de délivrance de laissez-passer à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 16 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 février 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13 mars 2025 reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Non représenté
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Z]
né le 10 Septembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître POTIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] né le 10 septembre 1974 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision prise le 13 février 2025, le magistrat du tribunal judiciaire a ordonné une prorogation de la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours au motif :
— de l’existence d’une menace à l’ordre public
— de l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement (refus d’entretien consulaire le 21 février 2025
Le conseil de [Z] [U] soulève un moyen tiré de l’absence de mandat donné au représentant de la préfecture.
Par ailleurs, il est soutenu une absence d’obstruction dans les 15 derniers jours outre une absence de menace à l’ordre oublic.
[Z] [U] est entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l’absence de mandat du représentant de la préfecture
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Par ailleurs, il est constant que la présence à l’audience d’une représentant de l’état ou du Préfet n’est pas obligatoire
Il en résulte que le tribunal est donc valablement saisi si bien que ce moyen doit être écarté.
2) Sur la requête au fond
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [Z] [U] le 03 décembre 2024. Des relances ont été faites les 3 décembre 2024 et le 14 janvier 2025. Le 10 janvier 2025, [Z] [U] a refusé de se présenter à l’audition consulaire. Une nouvelle audition consulaire était prévue le 21 février 2025 mais ce dernier a à nouveau refusé.
Pour autant, ce refus n’étant pas intervenu dans les 15 derniers jours.
S’agissant de la menace à l’ordre public, si l’intéressé a été condamné à deux reprises en 2023 et 2024, il s’agit de courtes peines d’emprisonnement prononcées pour des faits d’infractions en lien avec les stupéfiants ; que ces condamnations ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle de trouble à l’ordre public au vu notamment de l’âge de l’intéressé et de ses années de présence en France, l’intéressé indiquant vivre en France depuis 1979 et avoir été titulaire d’une carte de résident jusqu’en 2020 ;
Il en résulte que ce critère, sera donc également écarté.
Par conséquent, en l’absence d’obstruction dans les 15 derniers jours et de perspective d’éloignement à bref délai, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 5], le 14 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00531 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEY
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 14.03.25 Par visio le 14.03.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 14.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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