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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 JUIN 2025
S.D.C. de la [Adresse 8] [Localité 9] [Localité 13]
c/
[Y] [O]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02024
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QF6J
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires CENTRE ARTISANAL DE [Localité 10], représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AD Immobilier, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 322 212 168,prise en la personne de son Représentant légal en exercice et dont son établissement secondaire FONCIA SOGICA est situé [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [O] est copropriétaire (lots 12 et 32) au sein de la communauté immobilière [Adresse 7] [Localité 10], située [Adresse 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CENTRE ARTISANAL DE GRASSE, représentée par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 1231-6 du code civil :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 10 juillet 2024, du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 14.250 €,
— constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [O] le 4 février 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
EN CONSÉQUENCE,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] [Localité 10] la somme de 4.106,12 € au titre des charges échues pour les exercices 2023, 2024 et 2025 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CENTRE ARTISANAL DE [Localité 10] la somme de 1.322,26 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] [Localité 10] la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CENTRE ARTISANAL DE [Localité 10] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat requérant expose que Monsieur [Y] [O] est propriétaire des lots 12 et 32 au sein de la résidence [Adresse 7] [Localité 10], que la sommation de payer qui lui a été délivrée le 16 avril 2024 et la mise en demeure du 4 février 2025 visant l’article 19-2 sont restées sans effet, que lors des assemblées générales des 29 mars 2022, 1er juin 2023 et 10 juillet 2024, les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023, les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025 et divers travaux ont été approuvés, que Monsieur [Y] [O] est redevable d’un montant de 4.106,12 € au titre des charges échues et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 inclus, que des frais nécessaires à hauteur de 1.322,26€ doivent être mis à sa charge ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 €.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CENTRE ARTISANAL DE [Localité 10], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 11 avril 2025 et l’audience du 21 mai 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] [Localité 10] fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété attestant que Monsieur [Y] [O] est bien copropriétaire des lots 12 et 32 au sein de la communauté immobilière CENTRE ARTISANAL DE [Localité 10],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS FONCIA AD IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] [Localité 10] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2021, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2023 ainsi que le montant de la cotisation au fonds de travaux pour l’exercice 2023 et divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que le montant de la cotisation au fonds de travaux pour l’exercice 2024 et divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, voté le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ainsi que le montant de la cotisation au fonds de travaux pour l’exercice 2025 et divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2021, 2022 et 2023 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025, ce dernier exercice correspondant à l’année en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 14 mars 2025, récapitulant les sommes échues à cette date ainsi que les sommes exigibles jusqu’au 1er octobre 2025 inclus (pièce n°1), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 10 juillet 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [Y] [O] le 4 février 2025 (courrier reçu en mains propres le 7 février 2025) d’avoir à régler la somme de 4.424,16 € due selon décompte de charges arrêté au 3 février 2025, dont 313,98 € au titre des provisions échues pour l’exercice comptable 2025, dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 1er avril 2025 , non contesté par le défendeur non comparant.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CENTRE ARTISANAL DE [Localité 10] justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 1er octobre 2023 au 1er avril 2025 inclus et des provisions votées à échoir jusqu’au 1er octobre 2025 inclus faisant apparaître un solde total de 4.106,12 €,
— les appels de provisions adressés à Monsieur [Y] [O] pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025,
— l’état financier après répartition pour l’exercice 2023,
— le relevé général des dépenses de l’exercice 2023.
Monsieur [Y] [O], qui ne comparait pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [O] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, Monsieur [Y] [O] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes :
— 3.241,90 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er octobre 2023 au 2 janvier 2025 inclus ,
— 864,22 € correspondant aux appels des provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 [ soit 296,66 € x 3 au titre des charges + 17,32 € x 3 au titre du fonds Alur], non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 4.106,12 €.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 1.322,26 € au titre des frais nécessaires, correspondant à des frais de mise en demeure du 6 février 2024 (54 €), à des frais de relance du 26 février 2024 (44 €), à des frais de constitution du dossier transmis à l’huissier et à l’avocat (398,52 € x 2), au coût de la sommation de payer du 16 mai 2024 (139,99 €), au coût de la rédaction des lettres de mise en demeure relevant de l’article 19-2 des 25 octobre 2024 et 4 février 2025 (140 € x 2) outre des intérêts de retard (7,23 €).
Le syndicat des copropriétaires produit, outre la lettre de mise en demeure de l’article 19-2 adressée par son conseil le 4 février 2025, la mise en demeure adressée le 5 février 2024 et la sommation de payer du 16 mai 2024; il peut donc légitimement lui réclamer le paiement à ce titre de la somme totale de 333,99 € [soit 54 € + 140 € + 139,99 €].
En revanche, il sera débouté de sa demande en paiement des frais de mise de demeure de l’article 19-2 du 25 octobre 2024, non produite aux débats, ainsi que des frais afférents à la relance du 26 février 2024, envoyée au copropriétaire requis dans un délai trop proche de celui de la mise en demeure (6 février 2024 – 26 février 2024).
Il sera également débouté de sa demande en paiement de la somme de 398,52 € x 2 correspondant aux frais de constitution du dossier transmis à l’avocat et à l’huissier. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 333,99 € et de rejeter le surplus des demandes.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [Y] [O].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de Monsieur [Y] [O], qui ne fournit aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2023 en dépit des mise en demeure qui lui ont été adressées, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [O], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 10] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [Y] [O] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CENTRE ARTISANAL DE [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 3.241,90 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er octobre 2023 au 2 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement;
— 864,22 € correspondant aux appels des provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 inclus, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement ;
— 333,99 € au titre des frais nécessaires ;
— 300 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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