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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 avr. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TXS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
MINUTE N° 25/00773
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
ET :
LA SOCIETE GSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé de renouvellement de bail commercial du 26 octobre 2017, Madame [Y] [D] et Madame [K] [F] ont consenti à Monsieur [I] [N] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 6], [Adresse 1].
Par acte en date du 11 juin 2019, Monsieur [I] [N] a cédé le fonds de commerce à Monsieur [V] [P], agissant pour le compte d’une société GSA à constituer.
Le 2 décembre 2022, Madame [Y] [D] et Madame [K] [F] ont fait délivrer à la société GSA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.610,30 euros.
Puis le 4 février 2025, Madame [K] [F] a fait délivrer à la société GSA un commandement visant la clause résolutoire du contrat de payer en principal la somme de 10.960,23 euros, et de respecter les dispositions du contrat de bail relatives aux règles d’hygiène et de salubrité et à l’obligation d’exploiter les locaux et de se conformer au règlement de copropriété (débarrasser les parties communes ; démonter les installations et reboucher les percements faits dans les murs sans autorisation du bailleur et de la copropriété).
Par acte du 12 mars 2025, Madame [K] [F] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société GSA pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la société GSA, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués, si besoin avec le recours à un serrurier et à la force publique ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société GSA à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 1.200 euros TTC jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la société GSA à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.007,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la société GSA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
À l’audience, Madame [K] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société GSA n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 4 février 2025 en particulier pour le paiement de la somme en principal de 10.960,23 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 mars 2025.
L’obligation de la société GSA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres violations du bail alléguées en demande.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société GSA causant un préjudice à Madame [K] [F], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Il est relevé à cet égard que Madame [K] [F] a sollicité à ce titre le paiement d’une somme supérieure au montant du loyer conventionnel, assimilable à une clause pénale, susceptible par conséquent d’être réduite par le juge du fond si elle apparaissait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Tel pouvant être le cas en l’espèce, la partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte, que la société GSA reste lui devoir une somme de 11.007,64 euros, échéance du quatrième trimestre 2024 inclus, paiement de 3.350 euros du mois d’ocrobre 2024 déduit.
La société GSA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 10.960,23 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
La société GSA, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [K] [F] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 5 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société GSA et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 5] [Localité 4], [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société GSA à payer à Madame [K] [F] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la société GSA à payer à Madame [K] [F] la somme de 11.007,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 sur la somme de 10.960,23 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société GSA à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société GSA à payer à Madame [K] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 AVRIL 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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