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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société TERRITORIA MUTUELLE, Etablissement COLLEGE PORT LYMPIA, Etablissement REGIE EAU D' AZUR, 923 Banque de France, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CA CONSUMER FINANCE, Société FRANFINANCE, CAF DES ALPES MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
[U] c/ S.E.L.A.R.L. DIAG, Société EDF SERVICE CLIENT, Société TERRITORIA MUTUELLE, Société CA CONSUMER FINANCE, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES, Etablissement REGIE EAU D’AZUR, DOCTEUR [B], Etablissement COLLEGE PORT LYMPIA, Société FRANFINANCE
MINUTE N°
DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/03017 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSUN
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [S] [U] divorcée [N]
72 Av de l’Arbre Inférieur
Bat BT1 – Etg 2 Esc 1
06000 NICE
comparante en personne
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
S.E.L.A.R.L. DIAG
270 Av Ste Marguerite
CS 23141
06203 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société TERRITORIA MUTUELLE
54 rue de Gabiel CS 76016
79185 CHAURAY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
REGIE EAU D’AZUR
SERVICE CONTENTIEUX RECOUVREMENT
LE CRYSTAL PALACE 369 PROM DES ANGLAIS CS 53135
06203 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
DOCTEUR [B] [T]
26 Av de la République
06300 NICE
non comparant, ni représenté
COLLEGE PORT LYMPIA
31 bd Stalingrad
06300 NICE
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
53 rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 avril 2024, Madame [S] [U] divorcée [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 mai 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande.
Par jugement du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a fixé le montant de la créance de la société Crédit Agricole Consumer Finance à la somme de 421,81 euros pour le contrat n°81633440118 et fixé le montant de la créance de la société FRANFINANCE à la somme de 6250,52 euros au titre du contrat n°35197505247.
La commission de surendettement des particuliers de Alpes-Maritimes a décidé, le 22 mai 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de dix-huit mois au taux maximum de 0, % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [S] [U] divorcée [N] a formé un recours en contestation, en faisant valoir qu’elle n’est pas redevable de la somme de 720 euros au bénéfice du Docteur [B].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Madame [S] [U] maintient son recours. Elle affirme avoir réglé l’orthodontiste de sa fille. Elle indique qu’elle perçoit un revenu de 2500 Euros mais que son contrat se terminer le 2 décembre 2025. Elle réclame l’effacement partiel de ses créances ou à tout le moins l’allongement de la durée de remboursement.
Dans le cadre du délibéré, Madame [S] [U] fait parvenir, ainsi qu’elle y a été autorisée, un sur lequel figue l’entête du spécialiste en orthopédie dento-faciale et une mention manuscrite « Facture Acquittée ».
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et Métropole Nice Côte d’Azur ont par courrier, transmis les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de ses observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Madame [S] [U] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 22 mai 2025, le 2 juin 2025
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, arrivée le 23 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [S] [U] s’élève à 8001,78 euros constitué de dette de santé, dettes sociales et de dettes de crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de dix-huit mois au taux maximum de 0%, avec une capacité de remboursement de 466euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2156 euros (salaire de 2156 euros, APL de 84 euros, pension alimentaire de 196 euros et prime d’activité de 241 euros) et des charges de 1 690 euros pour (forfait charges courantes, pour un foyer de 2 personnes, assurances et loyer).
Aujourd’hui, Madame [S] [U] verse aux débats :
Un bulletin de paie du mois de décembre 2024 de 2489,69 eurosL’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 montrant un revenu fiscal de référence de 19987 eurosDes justificatifs de charges courantes : EDF, ligne d’azur, assurance, téléphonie
Elle produit un document à l’entête du médecin spécialiste, montrant que la facture a été acquittée.
En conséquence, le passif s’en trouve modifié.
Il en ressort que les ressources de Madame [S] [U] s’élèvent à 2489 euros (salaire). Les charges sont constituées par le loyer de 672 euros, le forfait charges courantes pour un foyer de deux personnes de 1183 euros, à majorer de 178 euros au titre des frais de mutuelle et psychologue, soit au total 2033 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, outre 221 euros pour la personne supplémentaire,d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation, outre 42 euros pour la personne supplémentaire,d’un forfait chauffage de 123 euros, outre 44 euros pour la personne supplémentaire.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 772 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1717 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 456 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement.
Il convient donc de faire droit au recours de Madame [S] [U] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quarante-sept mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé. Avec la mise en place d’une mensualité de 154,93 euros.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [S] [U] contre les mesures imposées en date du 22 mai 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Madame [S] [U] seront rééchelonnées pendant la durée de quarante-sept mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [S] [U] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [S] [U], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Madame [S] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [S] [U] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débitrice : Mme [U] [S] divorcée [N] Dossier BDF : 000424006994
Dossier TJ NICE : 25-3017
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/02/2026 au 15/12/2029
Effacement
Restant dû fin
CA CONSUMER FINANCE / 81633440118
421,81 €
0,00%
8,97 €
0,22 €
CAF DES ALPES MARITIMES / 474478
609,45 €
0,00%
12,97 €
0,00 €
COLLEGE PORT LYMPIA / impayés
0,00 €
0,00%
0,00 €
EDF SERVICE CLIENT / 6000594964
0,00 €
0,00%
0,00 €
FRANFINANCE / 35197505247
6 250,52 €
0,00%
132,99 €
0,00 €
[T] DOCTEUR [B] / honoraires
0,00 €
0,00%
0,00 €
REGIE EAU D’AZUR / 1271414.SM
0,00 €
0,00%
0,00 €
SELARL DIAG / 22V31858
0,00 €
0,00%
0,00 €
TERRITORIA MUTUELLE / M7196
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
154,93 €
LE GREFFIER LE JUGE
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