Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/04310 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66BF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/14434 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K], victime d’une agression physique dans la nuit du 21 au 22 novembre 2021 dont l’auteur a été pénalement condamné, a fait assigner en référé la société BPEC Assurances, son assureur avec lequel il a souscrit une garantie « accident de la vie », par acte du 9 octobre 2025, aux fins de désignation d’un expert médical et en vue d’obtenir le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [L] [K], par son conseil, a réitéré ses demandes.
La société BPCE Assurances, a exprimé ses plus expresse réserve quant à la demande d’expertise, sollicité l’appel en cause par le demandeur du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions et conclu au rejet de la réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte des débats que M. [L] [K], qui a obtenu du Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions le paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, a saisi la CIVI, procédure dans le cadre de laquelle une expertise a été ordonnée.
Cependant, il n’apparaît pas que cette expertise soit intervenue au contradictoire de la société BPEC Assurances et lui soit ainsi opposable dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. [L] [K].
Il doit dès lors être considérée que M. [L] [K] à un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial en vue d’évaluer ses préjudices dans la perspective d’une éventuelle action au fond à l’encontre de son assureur.
Il ne saurait être enjoint au demandeur de mettre en cause le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions ainsi que le sollicite la société BPEC Assurances, sauf à cette dernière d’y procéder elle même si elle estime y avoir un intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [K], demandeur à la mesure d’instruction, supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [L] [K]
COMMETTONS pour y procéder :
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
Le Dr [R] [D]
CHU de la TIMONE – Service de Médecine Légale
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : marie-dominique.piercecchi@
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner M. [L] [K], décrire les lésions causées par l’agression subie après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [K], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [K], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [L] [K] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [L] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [L] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [L] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [L] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [L] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si M. [L] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [L] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [L] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de M. [L] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par
M. [L] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
M. [L] [K] bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle (C 13055-2025-014434) sera dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de M. [L] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Maître Louis [Localité 9]
— Maître Fabien BOUSQUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Taxes foncières ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Père ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Participation ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Document ·
- Messages électronique ·
- Réponse ·
- Secret professionnel ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Mutuelle ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Eaux
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Banque ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.