Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [4]
N° RG 20/01914 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VH2R
DEMANDERESSE
S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[4]
la SELARL [7], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [P] [G], salarié de la société [8], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 29/10/2019.
Un certificat médical initial est établi le 29/10/2019 et fait état de «cervico dorso lombalgie post traumatique», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 04/11/2019.
La société [8] a établi la déclaration d’accident du travail le 30/10/2019 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :Alors que M. [P] ventilait une palette sur les quais;
— nature de l’accident :en effectuant une marche arrière avec son chariot, il a été heurté par un autre chariot. Contusions aux cervicales et au dos;
— objet dont le contact a blessé la victime : chariot ;
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :contusion (hématome)
La victime a été transportée à [5] par les pompiers [Localité 9]»
Par courrier du 19/11/2019, la [2] a notifié la prise en charge de l’accident du 29/10/2019 au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical de prolongation en date du 23/01/2020 fait état d’une lésion « sciatique par hernie discale L5S1 gauche infiltration le 17/1/2019».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 21/02/2020.
Par courrier du 20/07/2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [P] [G] suite à l’accident survenu le 29/10/2019.
Par courrier du 23/06/2021, la commission de recours amiable de la [4] a confirmé la décision notifiée 19/11/2020.
La société [8] avait déjà, par une requête en date du 05/10/2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [8], représentée par Me [J], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits au-delà du 23/01/2020, date d’apparition de la nouvelle lésion, lui soit déclarés inopposables pour violation du principe du contradictoire, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire selon les missions définies dans ses conclusions, pour déterminer les arrêts et soins à compter du 23/01/2020 sans lien direct et exclusif avec l’accident pris en charge.
La société requérante fait valoir que la nouvelle lésion de «sciatique par hernie discale L5S1 gauche » n’a pas été instruite par la caisse conformément à l’article R441-16 du code de sécurité sociale, version en vigueur lors de l’apparition de la nouvelle lésion, que l’employeur n’a pas été informé de cette nouvelle lésion, et qu’en conséquence il n’a pu discuter contradictoirement de cette prise en charge.
Sur le deuxième moyen, l’employeur soutient qu’une expertise est nécessaire afin de déterminer si les arrêts de travail à compter du 23/01/2020 sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées. Il invoque un état pathologique antérieur du salarié qui aurait bénéficié d’infiltration 9 mois avant l’accident de travail pour une sciatique, et ajoute que la nouvelle lésion concerne «des douleurs basses » alors que la lésion initiale concerne « la région haute ».
— La [2] a comparu, représentée par Monsieur [K]. Elle demande le rejet des demandes de la société [8].
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse soutient que la procédure pour nouvelle lésion prévue à l’article R441-16 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l’employeur n’est pas applicable en l’espèce, et que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux accidents de travail déclarés à compter du 01/12/2019 (article 5 décret n° 2019-356 du 23/04/2019). Elle ajoute que les symptômes décrits dans les deux certificats médicaux litigieux relèvent du même siège de lésion, soit la colonne lombaire, ce qui laisse supposer une complication de la lésion initiale plutôt qu’une nouvelle lésion.
Sur la demande d’expertise et le bien-fondé de la prise en charge des arrêts et soins, la caisse indique produire la déclaration d’accident de travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières, la notification de consolidation, et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité s’applique, et ce d’autant plus que l’employeur ne démontre pas une cause étrangère au travail.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du principe du contradictoire
La société [8], pour soutenir que la [4] a violé le principe du contradictoire, invoque les articles R441-16 et R441-18 du code de la sécurité sociale, en ce que la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction d’une nouvelle lésion.
Or ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. En effet, selon l’article 5 du décret n°2019-356 du 23/04/2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accident de travail: « Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ».
En l’espèce, l’accident a été déclaré le 29/10/2019, soit avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. Dès lors aucune obligation d’information ne s’imposait à la caisse vis-à-vis de l’employeur concernant la nouvelle lésion déclarée le 23/01/2020, soit avant la consolidation de l’accident le 21/02/2020.
Elle est couverte par la présomption d’imputabilité qui s’étend pendant toute la durée d’incapacité du travail.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la durée des soins et arrêts à compter du 23/01/2020 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [4] verse aux débats le certificat médical initial établi le 29/10/2019 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 04/11/2019 inclus, et qui indique une « cervico dorso lombalgie post traumatique».
Les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [O] [P] [G] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu’au 21/02/2020.
Le service médical de la [3] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [P] [G] à la date du 21/02/2020 (pièce 5 [3]).
La caisse produit en pièce 4 l’attestation de paiement des indemnités journalières versées en continu entre le 30/10/2019 et le 21/02/2020, ces éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Monsieur [O] [P] [G].
La lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 23/01/2020: « sciatique par hernie discale L5S1 gauche », contrairement à ce que soutient la société requérante, concerne bien le même siège de lésions que celles initialement constatées, à savoir la colonne lombaire.
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation.
En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
En outre la société [8] échoue à démontrer l’existence d’une pathologie préexistante puisqu’elle se contente de mentionner le certificat de prolongation « infiltration le 17/1/2019 » pour invoquer des soins qui auraient été suivis en janvier 2019, soit avant l’accident de travail litigieux. Or ce certificat manifestement affecté d’une erreur de plume (17/11/2019 ?) ne peut suffire à établir un état antérieur, et en tout état de cause il ne peut en être tiré aucune conclusion.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [P] [G] au titre de l’accident survenu le 29/10/2019, et a fortiori ceux à compter du 21/01/2020, bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
La société [8] sollicite une mesure d’expertise afin notamment de dire quels arrêts et soins sont directement et exclusivement imputables au sinistre du 29/10/2019, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident de travail, dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts n’est plus médicalement justifiée.
Or, en l’absence de toute pièce médicale nouvelle il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’instruction laquelle ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il convient de débouter la société [8] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [8];
Déclare opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] [P] [G] au titre de l’accident survenu le 29/10/2019;
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Participation ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Document ·
- Messages électronique ·
- Réponse ·
- Secret professionnel ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Mutuelle ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Eaux
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Taxes foncières ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Père ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
- Vent ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.