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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 23/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01855 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IL5N
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 5]
— représenté par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [K] [T] époux [C], demeurant [Adresse 5]
— représentée par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
— représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 6]
— représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location de camping-car a été signé entre Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] d’une part et Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] d’autre part pour la période du 26 juin 2021 au 8 juillet 2021 moyennant le versement de la somme de 1894,74 €.
Lors du séjour, le camping-car a fait l’objet d’une effraction et des effets personnels de Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] ont été dérobés entrainant des dégradations au niveau du véhicule de loisirs.
Un rapport d’expertise a été établi le 11 janvier 2022.
Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] ont adressé à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] un chèque de 174,53€ au titre des réparations se rapportant au store et à la poignée d’ouverture.
Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] ont par courrier du 5 août 2022 sollicité le versement de la somme de 616,13 € correspondant à l’indemnisation des dégradations commises.
Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] ont refusé de payer ladite somme estimant que la dégradation du coussin ne leur est pas imputable.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] ont assigné Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et sollicitent du tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] le montant de 616,13 € augmenté des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2022 au titre de la réparation des dégâts causés à l’intérieur du camping-car,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] un montant de 500 € augmenté des intérêts à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] un montant de 1200 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes – productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] en tous les frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023 et a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions du 15 mai 2024 dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation,
— Débouter Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] le montant de 616,13 € augmenté des intérêts de droit à compter du 11 janvier 2022 au titre de la réparation des dégâts causés à l’intérieur du camping-car,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] un montant de 500 € augmenté des intérêts à compter du jour de l’assignation à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] un montant de 1200 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] en tous les frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils précisent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle. Ils exposent que deux rapports d’expertise ont été établis par l’agence PLURIS ALSACE en date du 11 janvier 2022, l’une portant sur les dégradations commises à l’intérieur du camping-car évaluées à la somme de 616,13 € et la seconde concernant le matériel volé à Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E]. Ils soulignent que le rapport d’expertise mentionne que le coussin a été endommagé et que cette dégradation résulte de l’effraction et non d’une précédente location. Ils ajoutent que lors de l’état des lieux aucune mention n’était apposée concernant ledit coussin et que la photographie jointe permet d’établir que le coussin était en parfait état. Ils indiquent que l’état des lieux de retour n’est pas probant puisque les parties ont convenu d’un commun accord de ne rien signaler sur ledit document puisque les défendeurs ont mentionné que les dégradations seraient prises en charge par leur assurance personnelle.
Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E], représentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions datées du 6 novembre 2023 et demandent au tribunal de :
— Dire et juger que la demande est irrecevable, en tout cas mal fondée,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— Condamner solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ils soulèvent la nullité de l’assignation et font valoir que la demande est irrecevable puisque les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leurs prétentions.
Ils soutiennent que lors de la prise en possession du camping-car, le coussin était déjà endommagé. Ils rappellent que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs et qu’en l’espèce l’état des lieux de retour ne mentionne aucune dégradation du coussin et que cela est confirmé par la première version du rapport d’expertise. Ils remettent en cause l’authenticité du second rapport d’expertise puisque ce dernier comporte la même date que le premier rapport d’expertise, qu’il est signé par Madame [W] [E] et non plus par Monsieur [D] [E] et qu’il comporte des ajouts dont la mention relative au coussin. Ils ajoutent qu’au titre des dégradations commises au niveau du camping-car, ils n’ont perçu aucune indemnisation de leur assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du même code, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code prévoit également que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, s’il est constant que dans leur assignation Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] ne justifient d’aucun grief découlant de ce vice de forme dès lors qu’ils peuvent aisément comprendre, à la lecture des conclusions, le fondement légal des demandes et y répondre utilement.
Dans leurs conclusions du 15 mai 2024, versées aux débats, les demandeurs régularisent le vice de forme initial en visant les articles 1103 et suivants du code civil dans le dispositif.
Il est en outre rappelé que le tribunal reste saisi des demandes formées par les parties dans le dispositif de leurs écritures nonobstant l’absence de visa des fondements légaux de leurs demandes.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E].
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de location d’un camping-car pour la période du 26 juin 2021 au 8 juillet 2021 a été signé entre les parties.
Il résulte de l’état des lieux de départ qu’aucune observation n’a été apposée par les parties concernant l’état du véhicule tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] produisent dans le cadre de leur annexe 2 le rapport d’expertise daté du 11 janvier 2022 et portant sur la somme de 616,13 € se rapportant à des réparations au niveau du store, du coussin de la banquette arrière droit et du verrou baie arrière droit outre une heure de main d’œuvre. Dans leur annexe 7, ils produisent également un rapport d’expertise daté du 11 janvier 2022 portant sur une somme de 233,58 € concernant des travaux relatifs au store, à la poignée d’ouverture, à la paire compas et à une heure de main d’œuvre. Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] contestent ledit rapport.
Le tribunal constate que sur les deux rapports les parties présentes ne sont pas identiques et les montants retenus, à l’exception de la mention du coussin, ne sont pas identiques. Contrairement à ce qu’affirme les demandeurs, le rapport d’expertise mentionnant la somme de 233,58 € ne se rapporte pas uniquement aux affaires volées aux locataires puisque sur ledit document il est fait mention de la « liste des pièces du choc n°1 ». Il appartient au demandeur de démontrer que le coussin de la banquette a été dégradé par les locataires. Si cette mention figure dans l’annexe 2 elle n’est pas mentionné dans l’annexe 7. En outre, l’état des lieux de retour (annexe 1 des défendeurs) qui a été signé par les parties ne comporte aucune mention relative à des dégradations. En effet, la case « rien à signaler, tout s’est très bien passé » a été cochée et ledit document a été signé par les parties, ce qui n’est pas contesté. Au surplus, aucune photographie démontrant une dégradation du coussin de la banquette n’est produite.
Dès lors, en l’absence d’élément probant, Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du coussin de la banquette.
Néanmoins, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E], au regard du rapport d’expertise seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] la somme de 233,58 €, non contestée, se rapportant aux dégradations commises et donc aux réparations incluant la main d’œuvre. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil , les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’ intérêt légal ;
En l’espèce, faute de démontrer l’existence d’un préjudice supplémentaire, Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E]
Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] sollicitent la somme de 1500€ évoquant une procédure « particulièrement téméraire et abusive ».
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] ne démontrent pas une attitude fautive des demandeurs et n’apportent aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par suite rejetées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire,
DÉCLARE recevable l’assignation de Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] du 20 juillet 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] et leur demande de nullité de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] la somme de 233,58 € se rapportant aux dégradations commises lors de la location du camping-car pendant la période du 26 juin 2021 au 8 juillet 2021 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [K] [T] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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