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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AIO
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : Me LE CADRE Coraline
Copie à : Mme [K] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 décembre 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [O] [K] un regroupement de crédits d’un montant de 23.435 euros au taux débiteur de 5,25% l’an sur une durée de 85 mois.
Par décision en date du 18 février 2021, La commission de surendettement des particuliers du MORBIHAN a déclaré le dossier de Madame [K] recevable.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 22 janvier 2026 en paiement des sommes prêtées.
Bien que non comparante, Madame [K] a adressé au greffe un courrier, versé au débat, dans lequel elle sollicite un délai de paiement.
A l’audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délai de paiement et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
DECLARER recevables et fondées les demandes de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 18.515,56 €, affectée des intérêts au taux contractuel à compter de la date de la mise en demeure du 3 juin 2025 jusque parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [K] ;
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 18.515,56 € affectée des intérêts au taux contractuel à compter de la date de l’assignation jusque parfait règlement ;
En toute hypothèse
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, Madame [K], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et a transmis par courrier une demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
A ce titre, il est constant qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure, qui doit conduire à considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise et que le contrat de prêt est toujours en cours, interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), ne lui permettant d’obtenir que le paiement des échéances impayées (par l’effet de la continuation du contrat de prêt).
Il est encore constant que la mise en demeure doit mentionner la clause résolutoire prévue au contrat de prêt et préciser les conséquences du manquement du débiteur à ses obligations.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se prévaut d’une mise en demeure envoyée par LRAR le 03 juin 2025.
Cependant, il ressort du courrier en question (pièce n°11 de la demanderesse) que ce courrier est en réalité la mise en demeure envoyée dans le cadre du plan de surendettement dont a bénéficié Madame [K] préalablement à la caducité du plan en raison du non-respect de l’échelonnement prévu.
Or, il appartenait à l’établissement de crédit, une fois le plan caduc, d’envoyer une mise en demeure de payer les échéances échues du contrat de regroupement de crédit en reprenant la clause résolutoire prévue dans les conditions générales de vente.
En effet, la caducité du plan n’entraîne pas automatiquement la déchéance du terme du contrat de crédit.
Faute pour la demanderesse de justifier avoir envoyé une mise en demeure exclusivement relative au contrat de crédit souscrit le 20 Décembre 2019, la déchéance du terme n’est pas acquise et la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande en paiement.
En revanche, aucun texte du code de la consommation ne fait obstacle au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt comme le demande la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, telle que prévue par les articles 1224 et 1227 du code civil.
Or, Madame [K] a été régulièrement assignée devant le juge des contentieux de la protection devant la juridiction de céans par la société de crédit selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025.
Au vu de l’historique de compte, il apparaît que les premières échéances impayées remontent au novembre 2020 soit quelques mois après la conclusion du contrat et ne sont plus honorées depuis par le débiteur.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de décider que Madame [K] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat de crédit signé le 20 décembre 2019.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 20 décembre 2019 et du décompte produit aux débats, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû : 17.301, 55 euros
— Echéances de crédit impayées : 1.203, 84 euros
— Intérêts : 3,17 euros
— Mise en demeure : 7 euros
Soit un total de 18.515, 56 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, il n’y a pas lieu de mettre à la charge les frais de mise en demeure qui seront compris dans les dépens.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 18.508,56 euros correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle est en mesure d’apurer la somme due sur 24 mois.
Cela d’autant moins que les mensualités mises à sa charge dans le cadre du plan de surendettement n’ont pas été respectées.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en sa demande ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 20 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 18.508, 56 euros au titre du crédit consenti 20 décembre 2019 avec intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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