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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNED
MINUTE N° : 26/00090
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
Représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [E] [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNED – /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2017, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [Q] [E] [D] [P] un logement situé [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 356,23 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SEDRE a vainement fait délivrer le 31 juillet 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1562,10 euros.
Par acte en date du 19 décembre 2025, la Société SEDRE a fait citer Mme [P] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement de la somme de 1876,97 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— la condamner au titre des frais irrépétibles (350 euros),
— la condamner aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SEDRE a dit se désister des ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires.
Bien que régulièrement citée à étude, Mme [P] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la SEDRE se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des frais non répétibles (350 euros) et des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.
Il convient de rappeler à Mme [P] que le bail aurait fort bien pu être résilié pour non-respect de ses obligations quant au paiement mensuel des loyers et charges. Le loyer est une charge prioritaire.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la SEDRE les frais irrépétibles et dépens par elle engagés.
Mme [P] sera dès lors condamnée à payer à la société SEDRE la somme révisée de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société SEDRE se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [Q] [E] [D] [P] ;
CONDAMNE [Q] [E] [D] [P] à payer à la société SEDRE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Q] [E] [D] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
DEBOUTE la société SEDRE du surplus de ses demandes accessoires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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