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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 16 avr. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES SENIORIALES DE [ Localité 18 ], S.A. SMA c/ MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANCAIS, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE, S.A. EUROMAF, E.U.R.L. CR INGENIERIE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00813 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRFD
MINUTE n° : 2025/ 225
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société LES SENIORIALES DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence REX, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
E.U.R.L. CR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ENTREPRISE MINETTO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. SYNERKOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur de la société SYNERKOS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Gérard MINO
Me Magali NOLLET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Gérard MINO
Me Magali NOLLET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV LES SENIORIALES DE [Localité 18] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction d’une résidence seniors comprenant 66 logements et située [Adresse 17].
La déclaration d’ouverture du chantier date du 20 décembre 2019 et la SCCV LES SENIORIALES DE [Localité 18] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE une assurance dommages-ouvrage sur les bâtiments à construire, ainsi qu’une assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur (CNR).
Par acte d’engagement du 20 décembre 2019, la SCCV LES SENIORIALES DE [Localité 18] a confié à la SAS AMD ENERGIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réalisation des lots 12 à 15 « VMC – CLIMATISATION – ECS/PLOMBERIE », pour lesquels une réception sans réserve en lien avec le litige a été prononcée le 13 décembre 2021.
Les désordres suivants sont apparus sur la résidence ainsi construite :
— d’une part, des désordres généralisés en lien avec les réducteurs de pression, la rupture de groupes de sécurité et une surconsommation d’eau, donnant lieu à une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 27 juillet 2023 ;
— d’autre part, des désordres affectant les éléments d’équipement de certains bâtiments et consistant en des dysfonctionnements des climatiseurs réversibles / chauffe-eau thermodynamique / pompe à chaleur dans certains appartements, outre une absence de VMC dans la salle d’eau loge du gardien.
Suivant ses assignations délivrées le 12 décembre 2023 aux sociétés L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, AMD ENERGIE et AXA FRANCE IARD son assureur, la SCCV LES SENIORIALES DE [Localité 18] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée au dispositif de ses écritures et de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par ordre donné venant à intervenir ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/00055, minute n°2024/ 195), Monsieur [V] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 24, 27, 28 et 29 janvier 2025, la société LES SENIORIALES DE [Localité 18] a fait assigner la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, et son assureur la Compagnie MAF, la société SYNERKOS et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société CR INGENIERIE et son assureur la Compagnie SMA SA, la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 16] POURRIERES, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables ; de voir dire n’y avoir à l’application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES formule les réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société SYNERKOS et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, présentent les réserves d’usage et demandent au juge des référés de voir condamner la SCCV LES SENIORIALES DE [Localité 18] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société CR INGENIERIE et la SA SMA formulent les réserves d’usage et demande en outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société BUREAU ALPES CONTROLE formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, demandent au juge des référé de les mettre hors de cause, faute pour la demanderesse de justifier d’un intérêt légitime ; subsidiairement, elles formulent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir condamner la société requérante au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la Compagnie MAF, ès qualité d’assureur de la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, et la société EUROMAF ès-qualité d’assureur de la société BUREAU ALPES CONTROLE, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 19 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 14] » à [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence REX formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00813 a été mise en délibéré au 02 Avril 2025 et prorogée au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société LES SENIORIALES DE [Localité 18] verse aux débats le contrat d’architecte de la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES signé en date du 14 avril 2016, le contrat de maître d’œuvre d’exécution de la société SYNERKOS signé en date du 14 février 2019, l’offre d’engagement de la société ENTREPRISE MINETTO signé le 22 juillet 2019, le contrat de maîtrise d’œuvre VRD signé par la SARL CR INGENIERIE en date du 20 novembre 2013, ainsi que la convention de contrôleur technique de construction signé par la société BUREAU ALPES CONTROLES le 27 mai 2016.
La société requérante produit également aux débats les attestations d’assurance suivantes :
L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat n°141346/B souscrit par la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES auprès de la compagnie d’assurance MAF ;L’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat n°21-20-27020-19 souscrit par la SAS SYNERKOS auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ; L’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2020 au 31décembre 2020, relevant du contrat n°038-190009 souscrit par la SA ENTREPRISE MINETTO auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;L’attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat n°F76639A7352000/002 102486/1 souscrit par la société CR INGENIERIE auprès de la SA SMAL’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, relevant du contrat n°7006693/S souscrit par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES auprès de la société EUROMAF.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, et son assureur la Compagnie MAF, la société SYNERKOS et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société CR INGENIERIE et son assureur la Compagnie SMA SA, la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 15] à [Localité 18].
Selon les pièces versées aux débats et dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la proportion des responsabilités, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE ne sont pas bien fondés à contester la demande d’expertise ainsi formée.
En conséquence leur demande de mise hors de cause sera rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société LES SENIORIALES DE [Localité 18] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société SYNERKOS et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société CR INGENIERIE et son assureur la Compagnie SMA SA, la société BUREAU ALPES CONTROLE, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 14] » à [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence REX, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La société LES SENIORIALES DE [Localité 18] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, et son assureur la Compagnie MAF, la société SYNERKOS et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société CR INGENIERIE et son assureur la Compagnie SMA SA, la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 14] » à [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence REX, l’ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/00055, minute n°2024/ 195) ayant désigné Monsieur [V] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, et son assureur la Compagnie MAF, la société SYNERKOS et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, la société CR INGENIERIE et son assureur la Compagnie SMA SA, la société BUREAU ALPES CONTROLE et son assureur EUROMAF, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 14] » à [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence REX ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, la société SYNERKOS et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société CR INGENIERIE et son assureur la Compagnie SMA SA, la société BUREAU ALPES CONTROLE, le syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 14] » à [Localité 18] pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence REX, la société ENTREPRISE MINETTO, et son assureur la Compagnie L’AUXILIAIRE, de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la société LES SENIORIALES DE [Localité 18] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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