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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ( BFCOI ) c/ S.C.I. LES ORCHIDEES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01396 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKBH
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.C.I. LES ORCHIDEES
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 507 965 945
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représentée
M. [D] [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [O] [B] [J] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.11.2025
CCC délivrée le :
à Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Me Djalil GANGATE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Octobre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Novembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI LES ORCHIDÉES a été constituée le 25 juillet 2008 entre Monsieur [D] [P] [T], Madame [O] [B] [J] divorcée [T], Madame [H] [T], leur fille, et Monsieur [F] [W].
Le 1er octobre 2010, la SCI LES ORCHIDÉES a souscrit un prêt immobilier d’un montant de 353.000 euros auprès de la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN (BFCOI) afin de financer l’acquisition d’une parcelle de terrain et la construction d’un immeuble. Les associés de la SCI LES ORCHIDÉES se sont portés caution solidaire et indivisible de ce prêt, à hauteur de 522.358 euros chacun pour une durée de 22 ans.
Suivant assemblée générale extraordinaire du 16 août 2012 et actes de cessions du même jour, Mesdames [O] [J] et [H] [T] ont cédé leurs parts sociales, respectivement à Monsieur [F] [W] et Monsieur [D] [P] [T].
Suivant courrier du 30 août 2021, la BFCOI a prononcé la déchéance contractuelle du prêt.
Par actes des 13 et 14 avril 2023, la BFCOI a assigné la SCI LES ORCHIDÉES ainsi que ses cautions devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en remboursement du prêt.
La SCI LES ORCHIDÉES et Monsieur [F] [W], n’ont pas constitué avocat.
Saisi sur conclusions initiales d’incident notifiées le 6 mars 2023 dans les intérêts de Monsieur [T], la juge de la mise en état, par ordonnance du 8 octobre 2024, a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux actes passés avant le 1er juillet 2016, formée par Monsieur [T] ainsi que Mesdames [J] et [T] ;les a condamné, in solidum, à payer une somme de 1.000€ à la BFCOI en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique pour conclusion au fond de Mesdames [J] et [T] ;réservé les dépens, qui suivront ceux de l’affaire au principal.
En l’état de ses dernières conclusions au fond notifiées électroniquement le 11 avril 2025, la BFCOI demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI LES ORCHIDÉES à lui payer les sommes de :288.319,67 € au titre du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du prêt avec intérêts au taux contractuel ayant couru entre le 23 mars 2023 (date du dernier décompte) et jusqu’à complet paiement ;14.907,79 € correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat ;23.241,46 € au titre des intérêts contractuels dus au 23 mars 2023 (date du dernier décompte) ;ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;CONDAMNER Monsieur [D] [T], Madame [O] [J], Madame [H] [T] et Monsieur [F] [W] à lui payer ces sommes solidairement avec la SCI LES ORCHIDÉES ;ORDONNER la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;DÉBOUTER Madame [H] [T], Madame [O] [J] et Monsieur [D] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;CONDAMNER solidairement la SCI LES ORCHIDÉES, Monsieur [D] [T], Madame [O] [J], Madame [H] [T] et Monsieur [F] [W] à payer à la BFC OI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La banque fait grief à la SCI LES ORCHIDÉES d’avoir cessé tout paiement à compter du 1er décembre 2018 et indique avoir clôturé son compte de domiciliation le 30 août 2021. Elle soutient qu’il s’agirait de deux causes contractuelles d’exigibilité anticipée des sommes prêtées et d’indemnité contractuelle de 7% du capital restant dû.
En réponse aux arguments adverses sur la disproportion des cautionnements, la banque se prévaut du droit antérieur au 1er janvier 2022 et fait grief aux cautions de ne pas rapporter la preuve d’une disproportion manifeste, flagrante ou évidente de leur engagement au regard de leurs biens et revenus respectifs au jour de l’engagement et, partant, d’échouer à démontrer qu’elles se trouvaient, lorsqu’elles ont souscrit l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec leurs biens et revenus. Elle soutient en outre, qu’au jour où l’engagement est appelé, les biens et revenus de la caution sont suffisants pour y faire face.
Ce faisant, elle expose que Monsieur [D] [T] et Madame [O] [J] divorcée [T], alors mariés, auraient disposé de 4.242,50 euros de revenus outre 1.500.000 euros de patrimoine immobilier et les parts sociales de la SCI LES ORCHIDÉES. Elle soutient également que Monsieur [D] [T] aurait également détenu des parts sociales dans plusieurs SCI et SCCV. Ceux-ci n’auraient fait état que d’un prêt pour 300.000 euros.
Reconnaissant que Madame [H] [T] était étudiante au moment de la souscription du cautionnement, la banque soutient qu’elle bénéficierait à présent d’une situation patrimoniale lui permettant de faire face à son engagement. Ce faisant, elle soutient que Madame [T] exercerait la profession de commerçante depuis le 17 août 2019, qu’elle serait associée gérante de la SCI VICTOIRE et que sa fiche de renseignement hypothécaire révèlerait la propriété en indivision d’un bien immobilier d’une valeur de 118.230 euros.
Répondant aux arguments adverses sur son devoir de mise en garde envers la caution non-avertie, elle soutient que Monsieur [D] [T] ne pourrait soutenir être une caution non-avertie, alors qu’il serait dirigeant de société depuis de nombreuses années et qu’il aurait réalisé plusieurs promotions immobilières.
La banque soutient également que Mesdames [J] et [T] auraient été cogérantes d’une société CHIC&CLASS, outre ce que Madame [J] ait été associée avec son ex-époux de la SCI LES ORCHIDÉES et que Madame [H] [T] exerçait une activité d’entrepreneur individuel, de sorte que ces activités commerciales habituelles excluraient tout devoir de mise en garde à leur égard.
Elle soutient que les cautions ne démontreraient pas que le prêt aurait été inadapté aux capacités financières de l’emprunteuse et oppose un principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, s’agissant de l’opportunité de l’investissement financé.
En réponse aux arguments de Mesdames [J] et [T] sur l’absence de mise en demeure préalable de la déchéance du terme, elle fait valoir que le prêt a été consenti à la SCI LES ORCHIDÉES en qualité d’emprunteuse professionnelle. La banque entend également faire valoir les stipulations contractuelles sur l’exigibilité qui prévoient une dispense de mise en demeure préalable.
Finalement, en réponse aux arguments sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la banque soutient que les associés de la SCI LES ORCHIDÉES auraient agi dans un cadre professionnel de sorte qu’ils seraient exclus du bénéfice de la protection des consommateurs et des non-professionnels.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 avril 2025, Monsieur [D] [T] sollicite le tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER la BFCOI de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement,
La CONDAMNER à lui payer la somme de 310.145 euros à titre de dommages et intérêts ;ORDONNER la compensation entre leurs créances réciproques ;DÉBOUTER la BFCOI de toute demande contraire ;Plus subsidiairement,
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la BFCOI à la SCI LES ORCHIDÉES ;ORDONNER à la BFCOI de produire un état des échéances échues et impayées au 14 avril 2023 ;DÉBOUTER la BFCOI de sa demande de paiement du capital restant dû et des pénalités de 7% ;PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts pénalités de la BFCOI pour défaut d’information annuelle de la caution depuis l’origine du prêt, soit depuis le 1er novembre 2010 ;ENJOINDRE à la BFCOI de produire un nouveau décompte mentionnant les échéances échues et expurgé des intérêts échus depuis le 1er novembre 2010, du capital restant dû et des pénalités et, à défaut, DÉBOUTER la BFCOI de ses demandes, faute pour elle de justifier des sommes qui lui seraient éventuellement dues ;DÉBOUTER Mesdames [O] [J] et [H] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;En tout état de cause,
CONDAMNER la BFCOI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À titre principal, il invoque la disproportion flagrante de son engagement de caution alors que le montant des échéances du prêt se serait élevé à une somme mensuelle représentant 54 % des revenus globaux mensuels des époux [T]/[J], avant déduction des charges de la vie courante et des emprunts.
Il expose qu’aucun renseignement ne lui aurait été fourni sur les garanties concédées ni sur le montant des engagements dus aux prêteurs et que, en outre, aucun renseignement n’aurait été pris par la banque concernant l’endettement du ménage.
Subsidiairement, il soutient avoir agi en tant que caution non-avertie et fait grief à la banque d’avoir méconnu une obligation de mise en garde à son égard, s’agissant d’une disproportion de son engagement de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine, d’une part ; et s’agissant du niveau d’engagement du débiteur garanti par rapport à ses propres capacités financières, d’autre part. Ce manque de conseils lui aurait causé le préjudice d’une perte de chance qu’il évalue à 95% des sommes restant dues.
Plus subsidiairement, il fait grief à la banque de ne pas avoir respecté les modalités contractuelles de déchéances en l’absence de mise en demeure préalable de la société. Il entend, finalement, se prévaloir de ce que la clause de déchéance revêtirait un caractère abusif, de sorte qu’elle devrait être réputée non-écrite.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2026, Mesdames [O] [J] et [H] [T] demandent au tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER la BFCOI de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement
La CONDAMNER à leur payer la somme de 310 145 euros à titre de dommages et intérêts ;ORDONNER la compensation des créances réciproquement ;DÉBOUTER la BFCOI de toute demande contraire ;Plus subsidiairement,
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la BFCOI à la SCI LES ORCHIDÉES ;DÉBOUTER la BFCOI de sa demande de paiement du capital restant dû ;La DÉBOUTER de sa demande de paiement des pénalités au titre de la résiliation anticipée du contrat de prêt d’un montant de 14 907, 79 €, ou à défaut REDUIRE le montant réclamé à la somme de 500 euros ;PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BFCOI pour défaut d’information annuelle de la caution depuis l’origine du prêt, soit depuis le 1er novembre 2010 ;Lui ENJOINDRE de produire un nouveau décompte mentionnant les échéances échues et expurgé des intérêts échus depuis le 1er novembre 2010, du capital restant dû et des pénalités, à défaut, la DÉBOUTER de ses demandes, faute pour elle de justifier des sommes qui lui seraient éventuellement dues.À titre reconventionnel,
CONDAMNER la SCI LES ORCHIDÉES à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la BFCOI, en principal, intérêts, frais et dépens ;CONDAMNER solidairement Messieurs [T] et [W] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de la BFCOI, en principal, intérêts, frais et dépens ;En tout état de cause,
CONDAMNER la BFCOI ou toute autre partie succombante à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions principales, elles font valoir que les actes de cautionnements souscrits auraient été disproportionnés lors de leur conclusion, de sorte que la BFCOI ne peut pas s’en prévaloir.
Subsidiairement, elles se prévalent de la qualité de cautions non-averties et font valoir ce que la BFCOI aurait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard.
À titre reconventionnel, elles font grief à Messieurs [T] et [W] d’avoir commis une faute préjudiciable à leur égard, en vendant les biens de la SCI sans en affecter le prix au remboursement du prêt, et entendent voir engager leur responsabilité à ce titre.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte .
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :
En l’espèce, le procès-verbal de l’assignation délivrée à la SCI LES ORCHIDÉES mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile de la destinataire (confirmation du domicile par le voisinage et par Monsieur [D] [P] [T], gérant, ainsi déclaré). De même, l’assignation délivrée à Monsieur [F] [W] mentionne que la certitude quant au domicile du destinataire est caractérisée par la confirmation de l’intéressé, ainsi déclaré).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des défendeurs non-comparants.
Sur la dette de la SCI LES ORCHIDÉES envers la banque
Vu l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits du litige,
En l’espèce, la SCI LES ORCHIDÉES a contracté, le 1er octobre 2010, un prêt immobilier auprès de la BFCOI pour un montant de 353.000 euros au taux effectif global de 5,118% sur une durée de 20 ans pour l’acquisition d’un terrain situé à Saint-Pierre, cadastré section CZ numéro [Cadastre 3] lieudit « Ravine Blanche [Adresse 1] » et construction sur celle-ci d’un immeuble de six logements à usage locatif pour un coût global de 391.007,85 euros (conditions particulières).
Ce contrat comporte des conditions générales stipulant notamment :
« article 3 : Exigibilité anticipée.
Les sommes restant dues à la BFCOI deviendront de plein droit exigibles en cas de :
non-paiement à l’échéance d’un seul versement prévu au titre du présent prêt,(…)clôture du compte domiciliataire des prélèvements correspondant aux échéances de prêt,(…)Dans les cas ci-dessus énumérés, la BFCOI sera en droit d’exiger le paiement du capital restant dû, du paiement des intérêts échus et des cotisations d’assurance échues dans un délai de huit jours après avis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile de l’emprunteur, de la mise en œuvre de la clause d’exigibilité anticipée. Tous paiements ou régularisations postérieurs ne feront pas obstacle à cette exigibilité. La BFCOI sera en droit de demander une indemnité égale à 7% du capital restant dû. (…) »
La BFCOI produit aux débats le tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte des sommes dues au 23 mars 2023 et une lettre RAR présentée à la SCI LES ORCHIDÉES le 8 septembre 2021 par laquelle la banque se prévaut de la clause d’exigibilité anticipée du prêt et mettant l’emprunteur en demeure d’avoir à payer la somme principale de 307.657,84 euros sous huitaine.
Concernant la validité de la clause d’exigibilité anticipée au regard du droit commun des contrats
L''ancien article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt litigieux, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
En l’espèce, bien que soulevée à titre subsidiaire en défense, la question de l’exigibilité des montants anticipée nécessite d’être examinée d’emblée, s’agissant de la source de l’obligation primaire.
Les cautions défenderesses invoquent l’absence de mise en demeure faite à la SCI emprunteuse préalablement à la mise en œuvre de la clause de déchéance anticipée.
Toutefois, l’obligation de délivrance d’une mise en demeure préalable ne s’impose que dans les relations entre la banque et un emprunteur non-commerçant et il résulte de la jurisprudence applicable à la date des faits que sont non-commerçants : les consommateurs et les non-professionnels.
En outre, l’obligation de délivrance d’une mise en demeure préalable résulte de la combinaison des dispositions sur la résolution des contrats et sur le principe de bonne foi dans leur exécution.
En l’espèce, l’objet social de la SCI LES ORCHIDÉES correspond à une activité d’acquisition, d’administration et d’exploitation par bail de location ou autrement de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement et la parcelle qu’elle a acquise a été lotie, divisée puis vendue, par lots distincts, et que le produit cumulé de la vente cumulé était bien supérieur au montant du prêt ;
La SCI LES ORCHIDÉES, qui s’est abstenue de rembourser le montant du prêt, alors qu’elle disposait , dès 2013, d’un capital suffisant pour désintéresser la banque, ne peut donc pas bénéficier des règles protectrices du cocontractant de bonne foi.
En outre, son emprunt ayant été contracté dans le cadre de son objet social de construction-vente, elle ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens du droit de la consommation, qui n’a d’ailleurs été introduite que postérieurement à la conclusion du cautionnement.
Les consorts [J]/[T] et Monsieur [T], qui ne peuvent opposer plus d’exception à la banque que ne le peut la SCI cautionnée, en application de l’article 2313 du code civil, verront ainsi leurs demandes plus subsidiaires fondées sur ce moyen rejetées .
Et l’exigibilité de la créance bancaire à l’égard de la SCI ORCHIDÉES, qui n’a pas comparu, sera admise à ce stade.
Concernant la validité de la clause d’exigibilité anticipée au regard du droit de la consommation
En application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016 disposait que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, les Consorts [T]/[J] invoquent le caractère abusif de la clause de déchéance du terme de sorte que seules les échéances impayées, seraient dues par le prêteur.
Toutefois, la protection de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, s’applique aux consommateurs et non-professionnels.
Or la SCI LES ORCHIDÉES est intervenue à l’acte de prêt en qualité de professionnel, alors que le capital souscrit avait vocation à permettre la réalisation de son objet social (à savoir la promotion lucrative du lotissement d’une parcelle).
Une nouvelle fois, les Consorts [T]/[J] ne pouvant exciper plus d’arguments que ceux que la SCI LES ORCHIDÉES peut invoquer, ce moyen de l’inexigibilité de la dette sera rejeté.
Concernant le montant de la créance de la banque sur la SCI LES ORCHIDÉES,
En l’espèce, la BFCOI produit le contrat de prêt , le tableau d’amortissement, le décompte des sommes dues au 23 mars 2023, les mises en demeure adressées le 30 août 2021 à la SCI LES ORCHIDÉES , à [H] [T] et aux époux [T].
Ces pièces établissent le bien fondé des demandes de la BFCOI concernant :
Une somme de 288.319,67 € au titre du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du prêt ;Une somme de 14.907,79 € s’agissant de l’indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat ;Une somme de 23.241,46 € au titre des intérêts contractuels dus au 23 mars 2023 (date du dernier décompte) ;
Toutefois, la banque ne discute pas sa demande concernant des intérêts au taux contractuel ayant couru entre le 23 mars 2023 (date du dernier décompte) et jusqu’à complet paiement concernant la somme de capital restant dû. Partant, cette demande sera rejetée.
Sur la validité de l’engagement des cautions
L’article 2288 du Code civil, dans sa version en vigueur pour les contrats conclus du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, disposait que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Concernant la proportionnalité du cautionnement à l’égard du patrimoine des cautions
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 01 juillet 2016, disposait que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le caractère de caution profane ou de dirigeant averti était alors indifférent pour l’application de ce texte (Cass. Com. 19 octobre 2010, n°09-69.203 )
En l’espèce, la banque produit les actes d’engagements de caution personnelle solidaire et indivisible en litige, ainsi que les fiches de renseignements financières déclarées par les cautions.
Il s’en déduit que les époux [J]/[T], mariés sous le régime de la communauté, exerçaient les professions de cheffe caissière et chef atelier alu pour des revenus globaux de 4.242,50 euros.
Ils déclaraient également posséder deux biens immobiliers s’agissant de parcelles bâties pour une valeur estimée de 1.500.000 euros. Concernant les charges du ménage, il était déclaré l’existence d’un prêt contracté auprès de la BFCOI en vue d’acquérir l’un des deux biens immobiliers, sis à [Localité 14] et évalué à 300.000 €.
Il en résulte que l’engagement de caution, s’agissant d’un emprunt de 522.357,60 euros, était proportionné au patrimoine de ces cautions à cette date.
En outre , Monsieur [T] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, de sorte qu’il échoue à démontrer que l’état actuel de ses biens serait manifestement incompatible avec l’exécution de son engagement.
Madame [J] entend se prévaloir de deux engagements bancaires, s’agissant d’un prêt d’un montant de 190.000 € auprès de la BFCOI, et de deux autres prêts de 421 190 € auprès de la Banque de la Réunion et de 199.870 € auprès de l’UCB.
Néanmoins, faute d’avoir déclaré le second prêt à la BFCOI au moment de l’engagement, celui-ci ne peut pas être retenu dans l’examen de la proportionnalité de l’engagement au premier jour de la caution.
En l’état, il ne reste qu’un emprunt de 190.000 euros connu de la BFCOI qui, à lui seul, ne remet pas en cause la proportionnalité de l’engagement.
Ce moyen de défense des consorts [J]/[T] sera donc écarté .
Concernant Madame [H] [T], celle-ci était étudiante au jour du cautionnement. Elle déclarait ne disposer d’aucun revenu ou patrimoine. Elle justifie aujourd’hui percevoir des bénéfices industriels et commerciaux imposables pour 25.443 euros suivant situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2024. Ces revenus étaient déclarés conjointement pour le couple [C] et comprennent des revenus fonciers nets pour 4.950 euros.
Elle justifie de 69.567,57 euros empruntés auprès d’autres organismes bancaires que la BFCOI ainsi que d’un crédit renouvelable à la consommation de 164 euros mensuels.
La BFCOI se prévaut d’une détention indivise d’une parcelle acquise par [H] [T] au [Localité 17] pour un montant de 118.230 euros suivant acte publié le 31 octobre 2018.
Néanmoins, ce seul élément apparaît insuffisant à établir que le patrimoine actuel de Madame [T] serait effectivement compatible avec l’exécution d’une condamnation revendiquée au principal pour 326.468,92 euros.
Partant, l’engagement de caution est disproportionné à l’égard de [H] [T], de sorte qu’il conviendra de débouter la BFCOI de ses demandes à son égard à ce stade.
Concernant le devoir de mise en garde de la caution non-avertie
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 disposait : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
S’il pèse sur la banque un devoir de mise en garde au bénéficie de l’emprunteur et de la caution non avertie (Com. 3 mai 2006, n° 04-19.315) , il est de jurisprudence constante que le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client.
Sur la qualité de caution non-avertie
En l’espèce, Monsieur [D] [P] [T], qui invoque sa qualité de caution non-avertie, ne produit aucun élément ni argument pour en justifier, alors qu’il est intervenu à l’emprunt en qualité de caution-gérant-associé de la SCI LES ORCHIDÉES, laquelle agissait dans le cadre de son activité économique normale. Il ne répond pas plus aux éléments de la banque sur la constellation de sociétés civiles immobilières, de construction-ventes ou à responsabilité limitée au sein de laquelle il apparaît détenir des parts aux côtés de Messieurs [F] [W], [N] [L] [T] et [S] [A] notamment.
Il échoue donc à invoquer sa qualité de caution non-avertie.
Quant à Madame [J], qui déclarait exercer la profession de chef caissière dans une grande surface au Tampon au moment du cautionnement, elle n’apparaît pas avoir exercé d’activité dirigeante effective à l’opération de la SCI LES ORCHIDÉES, dont elle a quitté les fonctions de gérante et cédé les parts dès le 16 août 2012. Elle justifie en outre d’un justificatif d’allocation chômage pour un montant de 11.412 euros sur la période de décembre 2009 à novembre 2010.
Le fait qu’elle ait été cogérante avec sa fille d’une société dénommée CHIC & CLASS, immatriculée au RCS de [Localité 16], le 17 août 2008 et radiée le 26 novembre 2015, est insuffisante à établir la qualité de caution avertie de Madame [J].
Sur l’étendue du devoir de conseil à l’égard de la caution non-avertie
Madame [J] fait valoir que la BFCOI lui devait une mise en garde quant à ses capacités financières à rembourser le prêt cautionné.
Néanmoins, il a été établi précédemment que son cautionnement était proportionné à son patrimoine au moment de l’engagement. Partant, cette branche du moyen est inopérante.
Madame [J] fait également valoir que la BFCOI lui devait une mise en garde quant aux capacités de la SCI LES ORCHIDÉES à assumer ses engagements de cautionnée.
En premier lieu, il pèse sur le banquier un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
En second lieu, l’opération de promotion immobilière de 6 logements locatifs apparaissait viable lorsqu’elle a été présentée à la banque et ce d’autant qu’elle s’est matérialisée en construction-vente qui a généré une plus-value nette d’emprunt supérieure à 200.000 euros.
Partant, cette seconde branche du moyen ne peut point prospérer.
Concernant le droit aux intérêts bancaires à l’égard des cautions personnes physiques
Vu les articles 2302 et 2303 nouveaux du code civil, en vigueur le 1er janvier 2022;
En application de l’article 37-III de l’Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les dispositions protectrices des cautions physiques prévues aux articles 2302 à 2303 sont applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués.
La BFCOI, qui ne répond pas aux défendeurs sur ce point, ne justifie d’aucune information des cautions physiques avant la mise en œuvre de la clause d’exigibilité anticipée le 30 août 2021.
Ces règles protectrices étant d’ordre public, elles doivent bénéficier tant aux consorts [J]/[T] qui s’en prévalent, qu’à Monsieur [W], non comparant . Dès lors, la BFCOI sera déchue de son droit aux intérêts bancaires et pénalités échues pour un montant de 23.241,46 € au titre des intérêts contractuels dus au 23 mars 2023 (date du dernier décompte) à leur égard.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
Aux termes de l’ancien art. 1152 du code civil : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
L’ancien article 1226 prévoyait par ailleurs que « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. »
En application de l’article 9 de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, la clause pénale de 7% stipulée au contrat de prêt litigieux n’apparaît pas manifestement excessive, de sorte qu’il convient de rejeter les demandes des consorts [J]/[T] visant à voir débouter la BFCOI de sa demande de paiement des pénalités de 7%.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [J]
Concernant l’appel en garantie formée contre la SCI LES ORCHIDÉES emprunteuse
Vu l’article 2203 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006, disposait :
En l’espèce, Madame [J] forme une demande reconventionnelle tendant à obtenir la garantie de la SCI LES ORCHIDÉES mais elle ne justifie d’aucune signification de ses conclusions adressées à la SCI non comparante.
Dès lors, Madame [J] ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de la SCI LES ORCHIDÉES.
Concernant l’appel en garantie formé par Madame [J] contre les associés cogérants de la société cautionnée
Vu l’article 1850 du code civil ,
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. (Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, Bulletin civil 2003, IV, n° 84).
En l’espèce, la demande de Madame [J] formée contre Monsieur [W], non comparant, faute de lui avoir signifié la demande reconventionnelle dirigée contre celui-ci..
Quant à Monsieur [D] [P] [T], force est de constater qu’en participant, en qualité d’associé cogérant, à la vente du patrimoine de la SCI pour un montant de 623.000 euros dès 2013, sans que ne soit remboursé le capital restant dû pour l’emprunt et en laissant des échéances impayées pour un montant de 75.351,29 euros au 30 août 2021, il a nécessairement commis une faute dolosive résultant d’un manque manifeste de loyauté à l’égard de son ex-épouse, ancienne associée et co-caution solidaire de la dette.
Monsieur [T] le conteste et oppose l’erreur commise par Madame [J] qui se croyait déliée de son engagement de caution par la cession de ses parts ; Pourtant, il est suffisamment établi qu’en privant volontairement la banque du remboursement anticipé de sa créance et, ce faisant, en obérant manifestement la situation de la SCI d’une manière particulièrement déloyale à l’égard des garants de cette société, il a commis une faute qui justifie qu’il soit condamné à garantir et relever indemne Madame [J] des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la BFCOI, en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur les demandes de communications de pièces
Vu l’article 788 du code de procédure civile,
Les consorts [J]/[T], qui se sont abstenus de saisir la juge de la mise en état d’un incident de procédure en communication de pièce au stade de l’instruction de l’affaire, se sont privés du droit de solliciter la production par la banque d’un nouveau décompte d’expurgé des intérêts bancaires.
En outre, le décompte produit pour la date du 20 mars 2023 permet d’identifier efficacement les intérêts dont il est question. Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [J] et Monsieur [T] demandent d’écarter l’exécution provisoire du jugement, mais ne développent aucun argumentaire au soutien de leur prétention. Leur demande sera donc rejetée.
La SCI LES ORCHIDÉES, Messieurs [T], [W] et Madame [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’issue du litige et l’équité commandent de les condamner, in solidum, à payer à la BFCOI la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner Monsieur [D] [P] [T] à régler à Mesdames [J] et [T] la somme de 1.000 euros , au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN de ses demandes formées à l’égard de Madame [H] [T] ;
REJETTE les prétentions formées par Monsieur [D] [T] et Madame [B] [J] fondées sur une disproportion de leur engagement de caution ;
REJETTE les prétentions formées par Monsieur [D] [T] et Madame [B] [J] fondées sur un défaut de mise en œuvre d’un devoir de conseil de la banque ;
REJETTE les prétentions formées par Monsieur [D] [T] et Madame [B] [J] fondées sur une nullité de la déchéance anticipée du prêt ;
CONDAMNE, solidairement, la SCI LES ORCHIDÉES, Monsieur [D] [T], Madame [B] [J] et Monsieur [F] [W] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN la somme de 288.319,67 € (deux cent quatre-vingt-huit mille trois cent dix-neuf euros et soixante-sept centimes) au titre du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du prêt hors intérêts ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN concernant les intérêts au taux contractuel ayant couru entre le 23 mars 2023 (date du dernier décompte) et jusqu’à complet au titre du capital restant dû ;
REJETTE les prétentions formées par Madame [B] [J] en réduction de la clause pénale stipulée au prêt ;
CONDAMNE, solidairement, la SCI LES ORCHIDÉES, Monsieur [D] [T], Madame [B] [J] et Monsieur [F] [W] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN la somme de 14.907,79 € (quatorze mille neuf cent sept euros et soixante-dix-neuf centimes) correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée stipulée au contrat ;
DÉCHOIT la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN de son droit aux intérêts bancaires à l’égard des cautions données par Monsieur [D] [T], Madame [B] [J] et Monsieur [F] [W] ;
REJETTE la demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SCI LES ORCHIDÉES à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN la somme de 23.241,46 € (vingt-trois mille deux cents quarante et un euros et quarante-six centimes) au titre des intérêts contractuels dus au 23 mars 2023 (date du dernier décompte) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE Madame [B] [J] de son recours contre la SCI LES ORCHIDÉES ;
DÉBOUTE Madame [B] [J] de son appel en garantie formée contre Monsieur [F] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [T] à garantir et relever indemne Madame [B] [J] de toute somme qui serait recouvrée à l’égard de cette dernière par la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN en vertu de son cautionnement du 1er octobre 2010 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE, in solidum, la SCI LES ORCHIDÉES, Monsieur [D] [T], et Monsieur [F] [W] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE OCÉAN INDIEN la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [T] à payer à Madame [B] [J] et Madame [H] [T] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes de suspension de l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE, in solidum, la SCI LES ORCHIDÉES, Monsieur [D] [T], Madame [B] [J] et Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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