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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 avr. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVNC
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Valablement représentée par Mme [P] [B] munie d’un mandat écrit
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 27 août 2025 par l’Etablissement Public local [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à l’encontre de Monsieur [S] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 août 2025, sur le fondement des articles 1224 et 1741 du Code civil, 24 et de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordonner leur expulsion, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 977,93 euros au titre des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation d’une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, et de les condamner solidairement à payer, outre les entiers dépens, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VU le jugement rendu le 8 janvier 2026 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2026 pour que les parties présentent leurs observations sur les modalités de leur demande d’homologation, la comparution personnelle des parties et réservé les demandes et les dépens ;
VU l’audience du 19 février 2026, utilement renvoyée à celle du 5 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont présenté une requête conjointe en homologation de l’accord auquel elles sont parvenues signé le 1er décembre 2025 ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, lequel statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, et sans pouvoir modifier les termes de l’accord.
L’article 1567 du même code prévoit encore que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il convient de constater que les parties à l’instance se sont rapprochées et conciliées ayant conclu le 1er décembre 2025 un accord mettant fin à leur litige sous condition que l’échéancier apurant la dette soit respecté.
Elles ont, en outre, sollicité d’un commun accord reproduit en dernière page de l’accord, une décision d’homologation de leur accord, à laquelle il convient de faire droit.
Enfin, les dépens seront conservés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre l’Etablissement Public local [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, Monsieur [S] [W] et Madame [U] [K] épouse [W] signé le 1er décembre 2025 qui restera annexé à la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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