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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 avr. 2026, n° 22/09901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), La société TRANSRADES c/ LA CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09901 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2O4M
AFFAIRE : Mme [J] [O] [K] [G] (Me Virginie ROSSI)
C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS et
La société TRANSRADES (SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [K] [G]
née le 09 Novembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocats au barreau de MARSEILLE
La société TRANSRADES, SNC immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 792 205 700, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 septembre 2020 à [Localité 1], Madame [J] [G] a été victime d’une chute en qualité de passagère d’une navette maritime “[Adresse 5]” exploitée par la SNC TRANSRADES suivant marché conclu avec la RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM).
Elle a été transportée par les marins pompiers aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1], où sera relevé un traumatisme lombaire avec contracture musculaire.
Elle a pris, directement puis par l’intermédiaire de son conseil, l’attache de la RTM, puis de la société MCLEANS, intervenant comme mandataire du Club de protection et d’indemnisation de la navette “[Adresse 5]”, aux fins d’obtenir la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident par voie amiable. Ces démarches n’ont pas abouti.
Par actes de commissaires de justice signifiés par voie électronique le 26 septembre 2022, Madame [J] [G] a fait assigner devant ce tribunal l’Etablissement public industriel et commercial RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur et au visa des articles L5421-2, L5421-3 et suivants du code des transports, 143 et 144 du code de procédure civile, sa condamnation à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident et à lui allouer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la mise en oeuvre d’une expertise médico-légale judiciaire, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SNC TRANSRADES est intervenue volontairement à l’instance en défense en qualité de titulaire du marché de transports dans le cadre duquel s’effectuent les transports maritimes réalisés via la navette maritime “Le Planier”.
1. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [J] [G] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— recevoir l’intervention volontaire de la société TRANSRADES,
A titre principal,
— déclarer la société TRANSRADES responsable des préjudices subis du fait de l’accident du 27 septembre 2020,
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société TRANSRADES à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 27 septembre 2020 à [Localité 1],
Avant dire droit,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de l’examiner et d’évaluer dans un rapport établi conformément à la nomenclature “Dintilhac” les différents préjudices subis,
— condamner la société TRANSRADES à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la société TRANSRADES à lui payer les sommes allouées en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et capitaliser les intérêts par année entière à compter de cette même année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société TRANSRADES à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virginie ROSSI par application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer la RTM responsable des préjudices subis du fait de l’accident du 27 septembre 2020,
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la RTM à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident survenu le 27 septembre 2020 à [Localité 1],
Avant dire droit,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de l’examiner et d’évaluer dans un rapport établi conformément à la nomenclature “Dintilhac” les différents préjudices subis,
— condamner la RTM à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la RTM à lui payer les sommes allouées en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et capitaliser les intérêts par année entière à compter de cette même année en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la RTM à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virginie ROSSI par application de l’article 699 du code de procédure civile,
2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 signifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la RTM, défenderesse et la SNC TRANSRADES, intervenant volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa des articles L5421-2, L5421-3 et L5421-7 du code des transports, de :
— recevoir la SNC TRANSRADES en son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la RTM,
— débouter Madame [J] [G] de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre,
— subsidiairement, juger qu’elles formulent toutes protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée,
— en tout état de cause, débouter Madame [J] [G] de sa demande de provision,
— la condamner à leur payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 21 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SNC TRANSRADES communique le cahier des clauses particulières de l’accord cadre par lequel la RTM lui a confié l’exploitation des navettes maritimes reliant le [Localité 2], le port de la [Localité 3] et le [Localité 4] des [Etablissement 2], dont fait partie la navette “Le Planier”.
Il résulte de cet accord que les transportss sont réalisés sous l’entière responsabilité de la SNC TRANSRADES.
Cette dernière justifie ainsi d’un droit d’agir en défense non contesté par la demanderesse.
Son intervention volontaire sera reçue au dispositif de la présente décision, et la RTM, dont la responsabilité est insusceptible d’être recherchée, sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité du transporteur maritime
Il résulte des dispositions de l’article L. 5421-2 que le transporteur maritime est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers. Il est responsable des dommages dus au retard tenant à l’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent ou à la faute commerciale de ses préposés.
L’article L. 5421-3 suivant précise que l’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d’escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur maritime s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l’article L. 5421-2 ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.
En l’espèce, Madame [J] [G] se prévaut de l’article 15 du cahier des clauses particulières susvisé, aux termes duquel “le titulaire assume l’entière responsabilité des conditions dans lesquelles il exécute sa mission, conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil et à l’obligation de résultat qui en découle ainsi qu’aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (…)”.
Elle en déduit que ce contrat met à la charge de la société TRANSRADES une obligation de sécurité de résultat, à laquelle celle-ci a manqué alors qu’il résulte de la déclaration du capitaine que celui-ci a pris la décision d’effectuer la traversée malgré des conditions météorologiques qu’il savait particulièrement difficiles et dont il n’a pas anticipé l’évolution encore plus défavorable.
La SNC TRANSRADES est fondée à faire valoir que seules les dispositions des articles L5421-2 et suivants sont applicables à la responsabilité du transporteur maritime, ainsi que le rappelle l’article L5421-7 du même code, sans que les stipulations du cahier des clauses particulières conclu entre la société TRANSRADES et la RTM puissent y faire obstacle – celles-ci renvoyant, outre à l’article 1147 du code civil, à la la loi du 5 juillet 1985 applicable aux seuls véhicules terrestres à moteur.
Il incombe dès lors à Madame [J] [G] de justifier d’une faute du transporteur maritime en application des dispositions susvisées.
A cet égard, il n’est justifié d’aucune faute de la part du transporteur ou de l’un de ses préposés, alors qu’il résulte de la déclaration circonstanciée du capitaine du navire qu’ “(…) alors que [le navire quittait] tout juste l’avant port en passant par la digue Ste [Localité 5], une série de vagues plus fortes que les autres firent lever l’étrave du bateau pour retomber sèchement. Notre passagère proche de la passerelle se souleva de son siège pour mal retomber (sur son siège). Elle ressentit immédiatement une douleur (…)”.
Le capitaine a précisé que l’équipage et les passagers avaient été surpris par la première série de vagues à la sortie de l’avant-port. Il est précisé dans le rapport que compte tenu des conditions météorologiques, l’avant du bateau était fermé sans passagers, les passagers avaient reçu pour consigne d’être tous assis dans le bateau et alertés de ce que la navette pourrait cesser son service pour le trajet du retour si les conditions météorologiques se dégradaient davantage.
Il en résulte que des diligences ont été prises par le capitaine du navire pour assurer la sécurité de ses passagers. Il n’est certes aucunement établi de faute d’imprudence de la part de Madame [J] [G] mais son absence de faute personnelle ne peut suffire à justifier d’une faute imputable au transporteur maritime, qui est par ailleurs insuffisamment établie.
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [J] [G] sera nécessairement déboutée de toutes ses demandes.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Elle sera, en cette même qualité, condamnée à payer à la RTM et à la SNC TRANSRADES une indemnité d’un montant total que l’équité commande de limiter à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Madame [J] [G] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la SNC TRANSRADES en son intervention volontaire en défense en qualité de transporteur maritime,
Met hors de cause l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM),
Déboute Madame [J] [G] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [J] [G] à payer à l’Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) et la SNC TRANSRADES une indemnité d’un montant total de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne Madame [J] [G] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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