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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PACIFICA, Société MGEN |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02358 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT54
MINUTE n° : 2025/ 438
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nicolas BASTIANI
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 23 novembre 2023, impliquant le véhicule conduit par Madame [X] [D], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par acte remis les 24 et 26 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [S] a fait assigner la SA PACIFICA et la MGEN, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA PACIFICA au paiement des sommes de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 5.000 à titre de provision ad litem, de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclater l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MGEN du Var.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [J] [S] a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA PACIFICA a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves, sollicitant la désignation d’un expert en neurologie. Elle a sollicité à titre principal le rejet de la provision et à titre subsidiaire, de limiter son montant à la somme de 131.000 euros ainsi que le rejet de la provision ad litem et des demandes accessoires et a sollicité de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] [S].
La MGEN du Var, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 3 septembre 2025.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par Madame [X] [D] dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
La SA PACIFICA ne conteste pas sa garantie à son assuré.
En revanche elle conteste le droit à indemnisation de Monsieur [J] [S], arguant à l’appui du procès-verbal d’investigations établi par les enquêteurs, qu’il a contribué exclusivement à son dommage, ayant perdu le contrôle de son véhicule avant de la pércuter, alors qu’elle se trouvait à l’arrêt à un stop et prétend qu’il roulait à une vitesse excessive sous l’emprise de l’alcool.
Monsieur [J] [S] soutient à l’appui de ses prétentions que Madame [X] [D] s’est engagée sur sa voie de circulation, alors qu’elle sortait d’un parking, sans respecter la règle de priorité.
S’il résulte du procès-verbal d’investigation versé aux débats que les enquêteurs ont émis l’hypothèse que Monsieur [J] [S] a été victime d’un AVC et relatent que ce dernier “vient percuter” le véhicule de Madame [X] [D], en l’absence d’élément complémentaire sur les circonstances exactes de l’accident, ces éléments ne suffisent pas à établir de manière évidente d’une part, que la perte de contrôle du véhicule de la victme est intervenue avant le choc, n’étant pas exclu que Monsieur [J] [S] ait été victime de cet AVC simultanément à l’accident, alors que Madame [X] [D] était déjà engagée sur sa voie et d’autre part, la preuve d’un éventuel excès de vitesse ou de conduite sous l’emprise de l’alcool n’est pas rapportée. Il est par ailleurs rappelé qu’en application des dispositions de la loi de 1985, il appartient au conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui veut voir limité ou exclu le droit à indemnisation de la victime, d’établir que celle-ci a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice.
Au vu de son dossier médical, suite à son accident, Monsieur [J] [S] présentait une hémorragie sous-arachnoidienne sulcal frontale antérieure et temporale postérieure gauche, dissection artère vertébrale gauche, bonne reprise en charge rétrograde des segments V3-V4 dans un contexte d’artère vertébrale droite de petit calibre et d’artère communicante postérieure droite de bon calibre, une fracture du pedicul droit C2 sans sténose du canal inter transversaire, une fracture de la partie antérieure de l’apophyse transverse gauche de C6, une fracture comminutive bifocale de l’arc moyen et postérieur de la 9ième côte gauche, une facture unifocale de l’arc moyen de K6 à K10 du même côté, hémopneumothoraxe G d’abondance modérée, hématome sous capsulaire de la rate non circonférentiel de 7mm d’épaisseur maximale, une fracture comminutive de la patie antérieure de l’aile iliaque gauche avec volumineux hématome associé et pseudoanévrisme au sein du foyer fractulaire, infra centimètre.
Il résulte de la lettre de liaison du 29 octobre 2024 qu’il présentait une tétraparésie sévère sur fracture C5 post-traumatique, outre les séquelles neurologiques.
Au vu de la gravité des blessures présentées par Monsieur [J] [S] et son état n’étant pas consolidé au jour de l’expertise amiable, il justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
S’agissant de la spécialité de l’expert, vu la nature des blessures, un expert en traumatologie du rachis sera désigné, dans la mesure où s’agissant des sequelles neurologiques, il pourra s’adjoindre d’un sapiteur spécialisé dans ce domaine.
En tout état de cause, il est rappelé que le choix de l’expert et la détermination de sa mission relèvent de la compétence du Juge.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si l’assureur argue d’une faute de la victime qui aurait été de nature à exclure son droit à indemnisation, force est de constater qu’aucun des éléments produits par ses soins ne permet de le confirmer. En effet, la procédure d’enquête ne permet aucunement de conclure à une alcoolisation de monsieur [J] [S] lors des faits, le prélévement sanguin étant un acte d’enquête habituel en matière d’accident de la circulation et l’éventuel AVC évoqué dans le procés-verbal d’investigations n’étant corroboré par aucun élément, notamment médical produit. Dès lors, l’éventuelle faute de Monsieur [J] [S] n’étant pas de nature à exclure totalement et de manière évidente son droit à indemnisation mais éventuellement à le limiter, et au vu de la complexité des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, en l’absence d’élément, dans le rapport d’expertise amiable, permettant de chiffrer précisement la part non sérieusement contestable de son préjudice corporel, il sera fait droit à la demande dans la limite du montant proposé par la SA PACIFICA, soit 131.000 euros à titre de provision.
Sur la demande de la provision ad litem, le droit à réparation du préjudice de Monsieur [J] [S] n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande à hauteur de 900 euros, correspondant au montant de la consignation.
La MGEN étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La SA PACIFICA tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [Z] [E]
Centre hospitalier Dracenie
[Localité 6]
Tèl port : [XXXXXXXX02]
Tèl fixe : [XXXXXXXX01]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Dit que Monsieur [J] [S] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [J] [S] la somme totale de 131.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [J] [S] la somme totale de 900 euros au titre de la provision ad litem ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la MGEN du Var;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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