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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/13466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13466
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ6Y
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668
S.A.S. LBCS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1668
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
S.A.S. [P] [M] CONSULTANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13466
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date du 25 octobre 2022, M. [Z] [S] et la SAS LBCS ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P] [M] et la SAS [P] [M] Consultant, leur reprochant d’avoir rompu en avril 2019, avant le terme convenu et après avoir violé plusieurs de ses stipulations, un « contrat de mission d’expert » conclu le 10 août 2017 portant sur la valorisation des droits d’auteur dont dispose M. [M] sur ses oeuvres et réalisations architecturales ainsi qu’au titre de ses marques et de son patronyme, et réclamant en conséquence le paiement d’un arriéré de factures d’un montant de 951.000 euros et de 105.000 euros, outre différentes indemnités pour un montant total de 630.000 euros à titre de réparation de leurs préjudices.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 31 mars 2025, M. [S] et la société LBCS sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 132, 133, 134, 143, 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.153-3 du Code de Commerce,
Vu l’article 789 alinéa 5 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— SE DECLARER compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée ;
— COMMETTRE tel huissier de justice qu’il lui plaira aux fins de :
— se rendre au domicile de M. [P] [M] et aux sièges sociaux des sociétés [P] [M] Consultant et Ateliers [P] [M] avec si besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un expert informatique de son choix aux fins de se faire remettre :
• Les contrats datés et signés par Monsieur [P] [M] et ou [P] [M] consultant (JNC) avec le Louvre Abou [Localité 6] ou les autorités émiriennes, quelle qu’en soit l’émanation, relatifs à ses droits de propriété intellectuelle sur le Musée du Louvre d'[Localité 5] et ou tout accord ayant pour objet de faire bénéficier Monsieur [M] ou JNC d’un goodwill payment ou d’une rémunération quelle qu’en soit la forme, depuis le 1er janvier 2019 ;
• Les contrats datés et signés par Monsieur [P] [M] et ou [P] [M] consultant (JNC) avec les autorités du Qatar, quelle qu’en soit l’émanation, relatifs à ses droits de propriété intellectuelle sur le Musée de [7], depuis le 1er janvier 2019 ;
• Les comptes détaillés 2018, 2019 et 2020 des sociétés Ateliers [P] [M] et [P] [M] CONSULTANT (JNC) dont Monsieur [P] [M] est l’un des principaux actionnaires ainsi que les accords entre [P] [M] et JNC, d’une part, les ateliers [P] [M] d’autre part, depuis 2018, y inclus les contrats de travail et leurs modifications ;
• Les rémunérations, primes et versements dont M. [M] et/ou JNC a bénéficié de la part des Ateliers [P] [M] par année depuis 2018 inclus ;
• Le contrat avec la société CARTIER daté et signé par Monsieur [P] [M] et/ou JNC portant sur ses droits de propriété intellectuelle ;
• Tout document afférent au changement de président de la Société Ateliers [P] [M], Monsieur [P] [M] en étant actuellement le Président ;
• Tout document afférent au rachat ou au transfert des parts sociales de la Société HUGAR, associée de M. [P] [M] au sein de la Société Ateliers [P] [M], ainsi que toute information afférente au cessionnaire de ces actions et aux modalités financières de cette cession.
• L’arrêté annuel des comptes relatifs aux contrats de cessions de droits et de licence de droits certifié par un commissaire aux comptes pour les années 2017 à 2020, et ce conformément à l’article 4.3 du contrat d’expert signé le 10 août 2017 ;
— DIRE que l’huissier constatant ainsi commis devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine.
— DIRE qu’en cas de difficulté, l’huissier s’en référera au juge de la mise en état qui aura ordonné la commission ou le juge désigné par lui
— FIXER la provision à verser à l’huissier à la charge de M. [P] [M] et la société [P] [M] CONSULTANT directement entre les mains de l’huissier désigné préalablement à son intervention
— DEBOUTER Monsieur [P] [M] et la société [P] [M] CONSULTANT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER Monsieur [P] [M] et la société [P] [M] CONSULTANT à verser à Monsieur [Z] [S] et à la société LBCS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Au visa des articles 11, 132, 133, 134, 143, 144 et 146 du code de procédure civile, M. [S] et la société LBCS soutiennent que la nomination d’un commissaire de justice, afin de collecter en différents endroits des preuves, constitue une mesure d’instruction légalement admissible et s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu entre M. [M] et M. [S], aux termes duquel le premier s’est engagé à transmettre toutes informations utiles au second pour la réalisation de la mission qu’ils avaient convenue.
Ils soulignent alors qu’en rompant ce contrat le 2 avril 2019, M. [M] n’a pas respecté cette obligation et qu’il refuse depuis lors, en dépit des sommations faites à cette fin, de fournir les éventuels contrats signés en raison des négociations menées par M. [S], que seuls les défendeurs détiennent. Ils déclarent ainsi être contraints de recourir à une mesure d’instruction judiciaire aux fins d’obtenir in fine la communication de ces documents nécessaires pour compléter la preuve, qu’ils estiment déjà apporter devant le tribunal saisi au fond, de la réalité et de la portée des diligences accomplies.
Ils exposent encore qu’aucune atteinte au secret des affaires ne saurait leur être opposée, alors que ces documents devaient, par l’effet du contrat de valorisation, leur être transmis, et que les défendeurs ne caractérisent aucunement en quoi ces éléments contiendraient des informations susceptibles d’être confidentielles, ainsi que l’exige l’article R. 153-3 du code de commerce.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 5 mai 2025, M. [M] et la société [P] [M] Consultant sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 143, 144, 146 et 147 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile ;
(…)
Décision du 16 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13466
— DÉCLARER irrecevables Monsieur [Z] [S] et la société LBCS en leurs demandes, fins et conclusions ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [S] et la société LBCS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [S] et la société LBSC à verser à Monsieur [P] [M] et la société [P] [M] CONSULTANT la somme de 4.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Au visa des articles 143, 144, 146 et 147 du code de procédure civile, M. [M] et la société [P] [M] Consultant rappellent que les mesures à des fins probatoires ordonnées par une juridiction doivent être nécessaires au droit à la preuve de la partie qui les réclame et proportionnées aux droits des autres parties en la cause, outre que ces mesures ne doivent pas s’apparenter à des perquisitions civiles permettant de palier une carence de la partie concernée dans la preuve qui lui incombe et qu’elles ne peuvent porter que sur des pièces dont l’existence est rapportée, sinon avec certitude, du moins de manière vraisemblable.
Ils soutiennent alors que les demandeurs, par la mesure sollicitée, cherchent uniquement à obtenir une mesure d’investigation générale dans leurs documents et ceux de la société Ateliers [P] [M], tierce au contrat objet de leur litige, afin de pallier leur carence dans l’offre de preuve leur incombant et pouvant justifier les honoraires dont ils réclament le paiement au fond. Ils déclarent ainsi qu’aucune preuve n’est apportée des contrats allégués, conclus entre les défendeurs d’une part, et les autorités du Qatar, celles des Emirats arabes unis ou la Fondation Cartier, d’autre part, qui soit porteraient sur des droits de propriété intellectuelle appartenant à M. [M], soit qui résulteraient d’une intervention de M. [S], en exécution du contrat de valorisation. Ils soulignent à cet égard contester le sérieux et l’utilité de l’entremise que s’attribue le demandeur avant la rupture de leurs relations le 9 avril 2019 et estiment que les factures adressées plusieurs mois après cette rupture ne sont que des pièces créées par opportunité. Ils contestent pour des motifs similaires toute conclusion d’accords entre M. [O] et la société Ateliers [P] [M] susceptible d’avoir fait naître un droit à rémunération pour les demandeurs au principal.
Ils font ensuite valoir que les mesures telles que sollicitées porteraient une atteinte disproportionnées à leurs droits et à ceux de la société Ateliers [P] [M] dès lors qu’est sollicitée la possibilité pour un commissaire de justice de se rendre au domicile personnel de M. [M], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et aux sièges sociaux de différentes sociétés, lieux de travail de leurs salariés ; que cette mesure mobiliserait de multiples intervenants et serait par conséquent particulièrement coûteuse ; qu’elle présente en outre un caractère invasif et exploratoire, avec un risque fort de violation de la vie privée de M. [M] et de secrets d’affaires des sociétés concernées, et n’apparaît ainsi aucunement délimitée.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’est pas en débat que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. La demande de M. [S] et de la société LBCS tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare compétent est donc sans objet et ne sera pas mentionnée au dispositif.
Décision du 16 décembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/13466
Il en va de même de l’irrecevabilité évoquée par M. [M] et la société [P] [M] Consultant dans le dispositif de leurs écritures, aucun moyen n’étant présenté au soutien de cette « demande » qui ne constitue dès lors pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais qui relève d’une pure formule de style.
Sur la mesure d’instruction sollicitée
Aux termes de l’article 11 du même code, “Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
En application de l’article 143 de ce code, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », laquelle, en vertu de l’article 144 peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Néanmoins, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il appartient alors au juge saisi, ainsi que prescrit à l’article 147 du même code, de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il résulte de ces dispositions que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Le juge ne peut ainsi refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir ; pour autant, il ne doit pas s’agir d’une mesure d’investigation générale, s’apparentant à une perquisition civile, et elle ne peut permettre à celui qui la demande d’accéder à d’autres documents que ceux qui sont strictement en rapport avec les faits débattus.
En l’espèce, il ne revient pas à M. [S] et à la société LBCS de prouver l’existence des éléments objets de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent, celle-ci étant précisément destinée à les établir. Néanmoins, il leur appartient d’apporter la preuve de l’impossibilité d’obtenir ces éléments, notamment par réclamation auprès de tiers, et partant, de la nécessité qu’une mesure soit prise judiciairement à cette fin.
Dès lors que le tribunal est déjà saisi par M. [S] et de la société LBCS, cette nécessité s’apprécie nécessairement au regard des prétentions et moyens qu’ils forment au fond, sans que le juge de la mise en état n’ait à en apprécier les mérites, sauf à outrepasser les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi en s’appropriant ceux confiés au tribunal.
En revanche, il doit être démontré par les demandeurs à l’incident l’existence d’indices objectifs, suffisamment précis et sérieux permettant, d’une part, de suspecter l’existence de négociations pouvant ouvrir droit à une rémunération ou à une indemnisation en vertu du contrat de valorisation ainsi que, d’autre part, l’utilité de compléter cette offre de preuve par les diligences devant être menées dans le cadre de la mesure sollicitée.
M. [S] et la société LBCS produisent devant le juge de la mise en état :
— leurs dernières conclusions régularisées au fond à l’attention du tribunal (pièce n° 1),
— le contrat de mission d’expert conclu entre M. [S] et M. [M], ainsi que ses deux annexes, la première ayant pour finalité d’assurer le succès d’une négociation en cours avec le Louvre Abou Dabi au regard des « excellents résultats déjà obtenus à ce titre par M. [S], résultats que reconnaît [P] [M] » (pièce n° 2),
— des courriers de mise en demeure adressés à M. [M] par M. [S] les 15 juillet et 14 octobre 2019 (pièces n° 3 et 6), ainsi qu’un réponse du 7 novembre 2019 de M. [M] (pièce n° 7),
— une sommation de communiquer les éléments sollicités (pièce n° 4),
— un extrait des conclusions régularisées par les défendeurs au principal, dans lequel ils déclarent qu’un contrat avec la Fondation Cartier a été conclu le 9 juillet 2018 (pièce n° 5),
— un projet de contrat entre M. [M] et « Qatar Museums Authority » portant sur les droits du premier en qualité d’architecte ayant conçu et réalisé la muséographie du musée national du [9] devant, selon les termes du contrat, être prochainement inauguré (pièce n° 8).
Ils réclament alors que les investigations confiées à l’huissier lui permettent de se faire remettre un ensemble de documents tenant :
— en premier lieu, à des contrats conclus selon eux entre M. [M] ou la société [P] [M] Consultant avec des tiers ou avec la société Ateliers [P] [M], non en la cause,
— en second lieu, de multiples éléments comptables, à savoir des comptes détaillés, les montants de rémunérations, primes ou versements dont M. [M] ou sa société auraient bénéficié, des éléments relatifs liés à la situation ou à l’actionnariat de sociétés tierces à la procédure ainsi que des arrêtés annuels de comptes devant être établis selon eux, conformément au contrat de mission d’expert.
Or, en premier lieu, concernant les demandes de contrat et au regard des pièces communiquées devant le juge de la mise en état, M. [S] et la société LBCS n’apportent aucun indice objectif ni de négociation menée par M. [S] auprès de représentants du Qatar ou de la Fondation Cartier dans les intérêts de M. [M], ni, partant, d’une éventuelle rémunération due au titre des contrats recherchés – à supposer ces derniers existant.
Si, en revanche, la rédaction de l’annexe du contrat constitue un tel indice pour des négociations menées avec le Louvre d'[Localité 5], non seulement cet indice demeure isolé puisqu’il ne se trouve conforté par aucune autre pièce, mais M. [S] et la société LBCS ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité pour eux d’obtenir le contrat qui serait le fruit de leur travail par d’autres voies qu’une mesure d’instruction, notamment auprès des personnes contactées dans le cadre des négociations, de sorte que le principe de subsidiarité ci-avant rappelé ne paraît pas, en l’état, respecté.
En second lieu, c’est à raison que les défendeurs à l’incident relèvent le caractère mal délimité de la mesure sollicitée. En effet, sa formulation nécessiterait du commissaire de justice, pour la bonne exécution de sa mission, l’accès à une très grande part, voire à l’intégralité des comptes de M. [M], de la société [P] [M] Consultant et d’une société non partie à l’instance et ce, sur plusieurs années.
Dès lors, le commissaire désigné mais également les personnes devant l’assister ainsi qu’in fine, M. [S] et la société LBCS, seraient à même de consulter des documents sans lien avec le litige en cours devant le tribunal, pouvant relever de la vie privée de M. [M], conventionnellement protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de la vie des affaires de la société [P] [M] Consultant. Il est à cet égard observé que la mission telle que proposée ne propose aucun filtre, notamment par voie de mots-clefs, dans les documents devant être remis au commissaire, afin d’en limiter la portée et les effets.
En dernier lieu, alors que toute forme d’obligation à la dette – qu’elle soit de nature contractuelle ou indemnitaire – est fermement contestée par M. [M] et par la société [P] [M] Consultant, en ce compris devant le juge de la mise en état, M. [S] et la société LBCS n’expliquent pas en quoi les éléments ainsi sollicités, notamment les éventuels contrats signés après la rupture du contrat, sont susceptibles de faire la preuve, devant le tribunal, de la bonne exécution de ses obligations par M. [S] et d’une résiliation fautive de leur accord par M. [M].
En effet, ces éléments seront tout au plus à même d’éclairer le tribunal au fond sur le montant de la créance des demandeurs, en cas d’obligation mise à la charge de M. [M] et de la société [P] [M] Consultant par la juridiction. Dès lors, sauf à ce que le juge de la mise en état excède ses pouvoirs en tranchant le principe même de cette obligation, débattue devant le tribunal, la mesure d’instruction telle que sollicitée est manifestement prématurée.
Du tout, il s’évince que cette mesure vise, à ce stade de la procédure, à permettre la communication d’éléments non clairement définis, selon des modalités particulièrement larges, et qui permettraient uniquement aux demandeurs de rapporter la preuve du montant de leur créance, qu’il leur appartient dans un premier temps d’établir.
Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée par M. [S] et la société LBCS sera entièrement rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [S] et la SAS LBCS de leur demande de mesure d’instruction,
Réserve les dépens du présent incident,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 24 février 2026 à 13 heures 40 pour éventuelles dernières conclusions récapitulatives en défense ou, à défaut, sollicitation de la clôture par le conseil des demandeurs,
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent,
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures,
Faite et rendue à [Localité 8] le 16 décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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