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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03901 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWQU
MINUTE n° : 2025/719
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [J] ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A.R.L. [T] PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eric MANAIGO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christophe FIORENTINO
Me Eric MANAIGO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [D] est propriétaire d’un bien sis cadastré section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 13].
Exposant que des travaux de surélévation du terrain naturel entrepris par la société [T] PROMOTION, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 3], ainsi que des aménagements réalisés par Monsieur [I], propriétaire de la parcelle [Cadastre 1], sont à l’origine de modifications substantielles du régime naturel d’écoulement des eaux pluviales avec des conséquences directes sur la sécurité du bien de Monsieur [J] [D] et suivant exploits de commissaire de justice du 19 mai 2025, auxquels il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [J] [D] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL [T] PROMOTION, Monsieur [Y] [I], et la commune de Tourrettes, représentée par son Maire en exercice, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [I] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
A l’audience du 17 septembre 2025, la commune de [Localité 12], représentée par son Maire en exercice, a formulé ses protestations et réserves orales.
Sur l’assignation remise à domicile, la SARL [T] PROMOTION n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [J] [D] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 25 février 2025 par Monsieur [V] [E], expert du cabinet EUREXO, mandaté par sa protection juridique BPCE, duquel il est conclu que : " au regard des constatations et des éléments en possession, la responsabilité de Monsieur [T] est susceptible d’être recherchée, celui-ci ayant mis un obstacle à l’écoulement naturel des eaux de ruissellements. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [J] [D].
Il sera donné acte à Monsieur [Y] [I] et à la commune de [Localité 12] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les principaux éléments sollicités. Néanmoins, il ne sera pas détaillé autant les éléments à vérifier, en particulier les solutions réparatoires, afin de laisser à l’expert judiciaire la maîtrise des opérations d’expertise. De même, l’expert ne peut avoir pour mission d’apprécier la responsabilité technique des intervenants ou propriétaires, laquelle se rapproche d’une notion juridique. Le surplus des demandes contraires de Monsieur [D] relatives à la mission de l’expert sera rejeté.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas opportun de réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [D] sera débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06.38.11.36.72
Courriel : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 13] ;
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
— examiner et décrire les lieux, la configuration des terrains (niveaux altimétriques, pentes, dispositifs existants de drainage, de soutènement ou de rétention des eaux, caractéristiques des sols ou des talus pouvant influencer l’écoulement des eaux), les éventuels travaux (mur) et aménagements réalisés (talus, remblais, fossés, terrassements…) ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance relatifs à la modification de l’écoulement naturel des eaux pluviales et relatés dans le rapport d’expertise établi le 25 février 2025 par le cabinet EUREXO ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition ; en rechercher la ou les causes, en précisant s’ils sont consécutifs à des travaux (rehaussements de terrain) et aménagements réalisés susceptibles d’avoir modifié la configuration naturelle des lieux et faisant obstacle à l’écoulement des eaux, d’un rehaussement ou modification de terrain, de terrassements, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou s’ils résultent d’une conjonction de facteurs, notamment d’autres aménagements opérés sur le fonds voisin, ou de toute autre cause ;
— rechercher si les éventuels aménagements ont fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration préalable au titre des règles d’urbanisme, et indiquer si leur réalisation est susceptible d’aggraver la servitude légale d’écoulement des eaux pluviales ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation permettant de rétablir un écoulement naturel et équilibré des eaux, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [J] [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 26 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 MARS 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [Y] [I] et la commune de [Localité 12], représentée par son Maire en exercice, de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [D] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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