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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-[R]
N° Minute 25/137
Code : 5AA 0A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.A. LOGE GBM, venant aux droits de Grand [Localité 3] Habitat et de la SAIEMB Logement, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 493 017 826, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [P] [O]
né le 03 Juin 1969 à , demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail de location prenant effet au 16 juin 2014, la SAIEMB Logement a donné à bail à M. [P] [O] un garage n°1 1 0954 01 01 84, situé dans le parc de stationnement [Adresse 5].
Par acte du 06 février 2025, la SAEM Loge.GBM venant aux droits de la SAIEMB Logement a fait signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant total en principal de 596,02 euros.
Par acte introductif du 21 mai 2025, la SAEM Loge.GBM a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [O] et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction de :
• constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 07 mars 2025,
• ordonner l’expulsion de M. [O], et de tous occupants de son chef, du garage n°1 1 0954 01 01 84, situé dans le parc de stationnement [Adresse 4] [Localité 3],
• condamner M. [O] à lui payer :
• une provision de 695,77 euros au titre des loyers impayés ou indemnités d’occupation dus au 15 avril 2025, somme à actualiser, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
• une indemnité d’occupation mensuelle de 50,25 euros à compter du 07 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer,
• condamner M. [O] aux dépens.
À l’audience, la SAEM Loge.GBM précise que la dette s’établit au 10 juin 2025 à la somme de 817,62 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des dispositions de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes des articles 1224 et suivants du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
À l’appui de sa demande, la SAEM Loge.GBM produit notamment :
• le contrat de bail prévoyant une clause résolutoire à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
• le commandement de payer visant la clause résolutoire du 06 février 2025 ;
• un décompte des sommes dues au 10 juin 2025 permettant de constater que M. [O] ne règle plus régulièrement ses loyers.
Il résulte des éléments du dossier que M. [O] n’a pas acquitté les causes du commandement dans le délai contractuel d’un mois. En application des dispositions précitées, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 07 mars 2025.
M. [O] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée.
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner M. [O] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 50,25 euros à compter du 07 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Les pièces produites permettent d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient donc de condamner M. [O] à payer à la SAEM Loge.GBM un montant provisionnel de 817,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 10 juin 2025 pour le garage n°1 1 0954 01 01 84, comme il ressort de l’extrait de relevé de compte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail de location du 12 juin 2014 ayant lié les parties, à compter du 07 mars 2025,
ORDONNE l’expulsion de M. [P] [O] et de tous occupants de son chef du garage n°1 1 0954 01 01 84, situé dans le parc de stationnement [Adresse 5], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la SAEM Loge.GBM une indemnité d’occupation mensuelle de 50,25 euros à compter du 07 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, et ce avec indexation conforme à l’augmentation annuelle du loyer,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la SAEM Loge.GBM un montant provisionnel de 817,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 10 juin 2025 pour le garage n°1 1 0954 01 01 84 situé dans le parc de stationnement [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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