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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANEF c/ S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00795 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Société SANEF, SA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 632 050 019
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de REIMS, plaidant
et par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, un accident de la circulation est survenu dans le sens de circulation [Localité 7]-[Localité 8] à hauteur du point kilométrique 109+600 sur l’autoroute A4, gérée en concession par la SANEF, lors duquel le véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à son conducteur Monsieur [G] [B], a percuté et détérioré les glissières du terre-plein central séparant les deux sens de circulation. Le véhicule était assuré par la compagnie AXA France IARD (ci-après, la compagnie AXA).
Le 26 octobre 2021, la SANEF a adressé une première demande d’indemnisation de son préjudice matériel à la compagnie AXA. Malgré ses relances, elle n’a obtenu aucune réponse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 novembre 2023, la SANEF a mis en demeure la compagnie AXA de procéder à l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 7.369,46 euros HT, dans un délai de 21 jours à compter de sa réception.
Se prévalant de l’absence de paiement de l’indemnité réclamée par la compagnie AXA, la SANEF a procédé à un ultime rappel, par courrier électronique en date du 19 juillet 2024.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SANEF a assigné la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Soissons, et sollicité de ce dernier bien vouloir :
CONDAMNER AXA France IARD à lui payer la somme de 7.369,46 euros HT au titre de l’indemnisation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 30 septembre 2021 ;CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 3.000 euros compte-tenu de la résistance abusive et injustifiée qu’elle lui a opposée ; CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELER que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter cette exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa principale demande indemnitaire, la SANEF fait valoir, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation, qu’en application du principe de réparation intégrale des préjudices subis à l’occasion d’un accident de la circulation la compagnie AXA, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant causé les dommages allégués, est tenue de garantir son indemnisation sans perte ni profit. Elle ajoute justifier du montant sollicité au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, la SANEF fait valoir les multiples demandes et relances adressées durant trois années à la compagnie AXA pour obtenir l’indemnisation amiable de son préjudice, y compris après sa mise en demeure. Elle ajoute avoir été diligente dans la gestion de ce sinistre, contrairement à la compagnie AXA dont elle qualifie l’attitude de dilatoire et abusive.
*
La SA AXA France IARD, bien que citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “déclarer”, “dire et juger” ou “statuer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes indemnitaires de la SANEF
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice subi à l’occasion de l’accident de la circulation
Il résulte de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que les dispositions de ce texte relatives aux procédures d’indemnisation s’appliquent « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il est constant, d’une part, que la qualité de personne morale du demandeur ne fait pas obstacle à sa qualification de victime au sens de cette loi et, d’autre part, qu’il n’incombe pas au demandeur de prouver l’imputabilité de son dommage à l’accident dans la mesure où cette imputabilité est simplement présumée du fait de la seule implication du véhicule du défendeur dans l’accident.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 3 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que celle-ci fonde à la fois l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne et l’indemnisation des dommages aux biens résultant d’un accident survenu dans les conditions de l’article 1er. En revanche, la loi opère une distinction quant au régime d’indemnisation de ces dommages : si aux termes de l’article 3 les dommages résultant d’une atteinte à la personne sont soumis par principe à un régime de réparation intégrale, en revanche les dispositions de l’article 5 conditionnent l’indemnisation des dommages aux biens à l’absence de toute faute de la victime. Il incombe dès lors au juge de déterminer à quelle catégorie appartient le dommage dont il est sollicité l’indemnisation.
Il est constant que le dommage aux biens englobe le dommage qui frappe directement le bien ainsi que les conséquences économiques de l’atteinte aux biens (Cass. 2e Civ., 13 juillet 1999).
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la fiche événement relative à l’accident en cause, que la SANEF se prévaut d’un dommage matériel survenu à l’occasion d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur qui circulait sur une autoroute, consistant en un événement soudain et fortuit en ce que le conducteur d’un véhicule léger VOLKSWAGEN Golf a perdu le contrôle de son véhicule et heurté les glissières en terre-plein central avant de s’immobiliser sur la voie. Ainsi, la qualité de victime de l’accident de la SANEF est acquise.
La SANEF se prévaut d’une atteinte aux biens qu’elle gère et des conséquences financières de cette atteinte ; il s’agit donc de dommages purement matériels sans lien établi avec un éventuel dommage corporel, qui relèvent dès lors du régime indemnitaire de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, le principe de réparation intégrale ne trouve pas à s’appliquer.
En premier lieu, la SANEF sollicite l’indemnisation d’un dommage purement matériel, résultant des dégâts causés par le véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5] lorsqu’il a heurté les glissières en terre-plein central. Elle chiffre son préjudice à la somme de 5.017,10 euros hors taxe, correspondant au coût de de la réparation des glissières de sécurité opérée par un prestataire extérieur. Elle produit notamment en soutien la facture en date du 26 octobre 2021 établie par son mandataire AGILIS ayant réalisé ces travaux, pour un montant de 5.017,10 euros hors taxe.
La SANEF sollicite également la somme de 2.352,36 euros hors taxe, correspondant à l’intervention de ses employés pour protéger les chantiers d’évacuation du véhicule et de réparation, mais également aux frais de surveillance et de coordination des travaux. Elle justifie de la mobilisation de ses employés patrouilleurs pour l’évacuation du véhicule le 30 septembre 2021, jour de l’accident, entre 02 heures 47 et 03 heures 46. Elle justifie également de leur mobilisation pour neutraliser une voie de circulation par balisage lourd dans les deux sens de circulation, afin de sécuriser le chantier de réparation des glissières en terre-plein central, entre le 30 septembre 2021 à 06 heures et le 1er octobre 2021 à 09 heures 50. Ces dommages, purement financiers, correspondent aux conséquences des dommages matériels survenus lors de l’accident en cause ; il convient donc de les indemniser au titre des dommages aux biens.
La SANEF n’ayant par ailleurs commis aucune faute dans l’accident survenu, il convient de faire droit intégralement à sa demande indemnitaire.
En conséquence, la compagnie AXA sera condamnée, en sa qualité d’assureur du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 5] ayant causé les dommages indemnisés, à payer à la SANEF la somme totale de 7.369,46 euros hors taxe.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire de la SANEF pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être caractérisée, la résistance abusive du défendeur nécessite la démonstration par le demandeur d’une part d’un abus de droit et d’autre part d’un préjudice résultant de cet abus distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires.
En l’espèce, la compagnie AXA n’a donné aucune suite à la demande indemnitaire adressée le 26 octobre 2021 et aux multiples relances de la SANEF, y compris ensuite de sa mise en demeure le 04 novembre 2023 et de l’ultime relance adressée par courrier électronique le 19 juillet 2024. Ainsi, en dépit des diligences accomplies régulièrement par la SANEF durant près de trois ans, la compagnie AXA n’a pas versé l’indemnité sollicitée ; alors même qu’elle en était légalement tenue en sa qualité d’assureur du véhicule ayant causé les dommages dont l’indemnisation était requise. Ainsi, l’abus de droit de la compagnie AXA est caractérisé.
Par ailleurs, aux termes de ses écritures la SANEF fait état d’un préjudice subi du fait de cet abus matérialisé par le temps passé par le gestionnaire à multiplier et réitérer les relances auprès de la compagnie AXA. Elle fait ainsi la démonstration d’un préjudice distinct du simple retard de paiement de l’indemnité sollicitée.
Les conditions de l’indemnisation de la résistance abusive étant remplies, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de la SANEF à ce titre, à hauteur de 3.000 euros conformément aux termes de la demande.
En conséquence, la compagnie AXA sera condamnée à verser à la SANEF la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en raison de son caractère indemnitaire.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la compagnie AXA, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL PELLETIER & Associés, avocats au Barreau de Reims, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie AXA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SANEF une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à la SANEF la somme de 7.369,46 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à la SANEF la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à la SANEF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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