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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 23/00552 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5EP
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [E], [Q] divorcée, [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
S.C.I. DU, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [E], [Q] est associée de la SCI, [1] dont l’activité porte sur l’ “acquisition d’un terrain construction location administration”.
La gérance est exercée par Monsieur, [G], [Z], [D], son ancien époux.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame, [E], [Q] a assigné la SCI, [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement de l’article 1899 du code civil, d’obtenir notamment sa condamnation au remboursement de l’intégralité de son compte courant d’associée s’élevant à la somme de 268 787 euros à parfaire, au plus tard dans les huit jours après la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’au versement d’intérêts à compter de ladite date au taux d’intérêt légal.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment enjoint à la SCI, [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de 30 jours passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à communiquer :
— l’historique détaillé du compte ouvert au nom de Madame, [E], [Q] dans les comptes de la société, dit compte-courant d’associé, permettant de déterminer l’origine juridique des écritures comptables, à savoir non seulement la computation tous les ans de la part de résultat revenant à madame, [Q] dans le résultat de chacun des exercices ouverts depuis l’immatriculation de la société (bénéfices ou pertes) ayant vocation à être affecté aux comptes courants des associés au prorata de leurs droits, mais encore d’éventuelles créances au profit de la SCI,
— ou à défaut toute pièce juridique et comptable permettant de déterminer l’origine de la créance/ou de la dette de Madame, [E], [Q].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Madame, [E], [Q] demande au tribunal, sur le fondement de la réponse ministérielle publiée au JO SENAT le 22 octobre 1980 et l’article 1899 du Code civil, de :
à titre principal,
— condamner la SCI, [Adresse 4] à lui verser la somme de 319 278,66 euros correspondant à sa quote-part sur le résultat de la SCI, [1] pour les années 2007 à 2022, outre sa quote-part sur les résultats pour les exercices clôturés au 31.12.2011, au 31.12.2014, au 31.12.2015, au 31.12.2023 et au 31.12.2024 s’ils devaient être bénéficiaires, sous déduction de la somme de 44 520 euros telle que déduite des observations portées au point 3.2.4.2., ainsi qu’au versement d’intérêts au taux d’intérêt légal fixé à 3,71% au premier semestre 2025,
— condamner la SCI, [Adresse 4] à lui adresser les comptes clôturés au 31.12.2023, et au 31.12.024 par le cabinet, [2],
— condamner la SCI, [Adresse 4] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire et avant-dire droit,
— désigner aux frais exclusifs de la SCI, [1] tel expert qu’il plaira avec pour mission, notamment, de déterminer l’origine juridique des écritures comptables, à savoir non seulement la computation tous les ans de la part de résultat revenant à Madame, [Q] dans le résultat de chacun des exercices ouverts depuis l’immatriculation de la société (bénéfices ou pertes) ayant vocation à être affecté aux comptes courants des associés au prorata de leurs droits, mais encore d’éventuelles créances au profit de la SCI DU, [Adresse 2].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SCI, [1] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Madame, [E], [Q] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
en tout état de cause,
— condamner Madame, [E], [Q] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée initialement au 19 juin 2025.
A l’audience de plaidoiries, le tribunal, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et fixé la nouvelle date de clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
MOTIFS
A titre liminiaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions de la SCI, [Adresse 4] qui tendent à voir “constater que les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. En l’absence d’une telle décision, une société civile du Centre thérapeutique n’est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé”, ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication des comptes clôturés au 31.12.2023 et au 31.12.024
Madame, [E], [Q] demande au tribunal de condamner la SCI, [1] à lui adresser les comptes clôturés au 31.12.2023, et au 31.12.024 par le cabinet AUDIT FINANCE AQUITAINE.
Toutefois, il s’avère que la SCI, [Adresse 4] aprocédé à la communication des comptes clôturés au 31.12.2023 et au 31.12.024 (pièces n° 24 et 25 du dossier du conseil de la SCI DU, [3]).
En conséquence, Madame, [E], [Q] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes de Madame, [E], [Q]
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dans son asignation introductive d’instance, Madame, [E], [Q] demandait au tribunal de condamner la SCI, [Adresse 4] au remboursement de l’intégralité de son compte courant d’associée s’élevant à la somme de 268 787 euros à parfaire, au plus tard dans les huit jours après la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’au versement d’intérêts à compter de ladite date au taux d’intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions au fond, Madame, [E], [Q] a modifié ses demandes en sollicitant, à titre principal, la condamnation de la SCI, [1] à lui verser la somme de 319 278,66 euros correspondant à sa quote-part sur le résultat de la société civile immobilière pour les années 2007 à 2022, outre sa quote-part sur les résultats pour les exercices clôturés au 31.12.2011, au 31.12.2014, au 31.12.2015, au 31.12.2023 et au 31.12.2024 s’ils devaient être bénéficiaires, sous déduction de la somme de 44 520 euros telle que déduite des observations portées au point 3.2.4.2., ainsi qu’au versement d’intérêts au taux d’intérêt légal fixé à 3,71% au premier semestre 2025.
Elle sollicite à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire avec la mission de déterminer l’origine juridique des écritures comptables, à savoir non seulement la computation tous les ans de la part de résultat revenant à Madame, [Q] dans le résultat de chacun des exercices ouverts depuis l’immatriculation de la société (bénéfices ou pertes) ayant vocation à être affecté aux comptes courants des associés au prorata de leurs droits, mais encore d’éventuelles créances au profit de la SCI, [Adresse 4].
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat par la SCI, [1] que les résultats de la société civile immobilière sur les exercices 2007, 2008, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 ont été affectés au compte “report à nouveau” figurant au passif du bilan (pièces n° 3, 19-1 à 19-7, 24, 25),
Dès lors que les résultats des exercices susvisés ont été affectés au compte “report à nouveau”, correspondant à un compte d’attente, et non distribués aux associés par l’organe social compétent, et la part attribuée à chaque associé non déterminée, Madame, [E], [Q] ne peut utilement se prévaloir d’une créance sur la société au titre des dits résultats.
Il ressort du bilan établi au 31 décembre 2022 que le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2022 était négatif.
Il n’est nullement établi par Madame, [E], [Q] que les résultats des autres exercices étaient positifs et encore moins, dans le cas contraire, qu’ils ont été distribués aux associés par une décision de l’organe social compétent.
Conformément aux dispositions précitées de l’article 146 du Code de procédure civile, il n’appartient pas au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, Madame, [E], [Q] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Madame, [E], [Q], partie succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI, [Adresse 4] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame, [E], [Q] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame, [E], [Q] à verser à la SCI DU, [3] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame, [E], [Q] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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