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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 sept. 2025, n° 24/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG 24/04180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGHE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 24/04180 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGHE
N° de Minute : 25/00730
Monsieur [I] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 001
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
Madame [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Emmanuelle LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0035, Me Laure ATTLAN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [P] et M. [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] (92), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte notarié du 20 septembre 2013, les époux ont acquis, en l’état futur d’achèvement, les lots de copropriété n°58 et n°112, dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section J n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 221.000 euros.
Par jugement du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 février 2021 ;
— débouté Mme [B] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis aux motifs qu’elle ne verse aux débats aucune estimation de ce bien et ne démontre pas qu’elle sera capable de régler l’éventuelle soulte qui sera due à M. [I] [C].
Ce jugement a été transcrit sur les registres de l’état civil le 28 février 2023 en marge de l’acte de naissance de Mme [B] [P].
Aux termes d’un procès-verbal de difficultés établi par Maître [J] [R] le 28 août 2023, les parties déclarent qu’elles sont en désaccord sur l’estimation du bien immobilier et la détermination de l’indemnité d’occupation.
Depuis, il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [I] [C] a assigné Mme [B] [P] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), et demande notamment, au visa des articles 815 et suivants, 840, 1360 et 1361 du Code civil, 1377, 1686 du code de procédure civile, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 août 2022, du procès-verbal de difficultés dressé par Maître [J] [R], Notaire associé à Stains (93340) en date du 28 aout 2023, des pièces versées aux débats, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] [C] et Mme [B] [P],
— ordonner la licitation des lots de copropriété n°58 et n°[Cadastre 4], dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section J n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 260.000 euros,
— fixer le montant de l’indemnité due par Mme [B] [P] au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°58 et n°112, dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section J n°[Cadastre 1].
En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été redistribuée pour compétence devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Mme [B] [P] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Mme [B] [P] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 771, 789, 791 et 1362 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission d’évaluer le bien suivant et pour sa valeur à la date la plus proche du partage : l’appartement et
la place de parking constituant les lots n°58 et 112 d’un immeuble situé [Adresse 8]), cadastré section J n°[Cadastre 1] pour une contenance de 18a 02ca, section J n°[Cadastre 2] pour une contenance de 15a 06ca et section J n°[Cadastre 3] pour une contenance de 07a 37ca.
— dire que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile,
— dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal,
— dire que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du Juge chargé du contrôle des expertises,
— dire que les frais d’expertise seront à partager par moitié entre Madame [B] [P] et Monsieur [I] [C] ;
In limine litis
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judicaire l’Expert qui sera désigné ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [P] fait notamment valoir que les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur la valeur du bien immobilier, que le désaccord ne constitue pas un blocage définitif, mais une divergence d’évaluation, justifiant une expertise avant toute décision au fond. Elle explique que l’expertise permettra au juge de statuer sur la demande de partage, d’opérer un partage judiciaire simple et de lui attribuer le bien immobilier indivis moyennant le versement d’une soulte. En outre, l’expertise permettra de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Par ailleurs, la demanderesse à l’incident soutient que dans l’hypothèse où le juge de la mise en état ferait droit à sa demande d’expertise judiciaire, elle est bien fondée à solliciter le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 18 juin 2025, M. [I] [C] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— rejeter l’incident diligenté par Mme [B] [P] ;
— fixer la mise à prix en fonction des avis de valeur versés au débat.
M. [I] [C] fait valoir que la mise à prix peut être fixée au moyen des avis de valeur qu’il a fourni. Il rappelle que la mise à prix doit être suffisamment attractive pour susciter l’intérêt des amateurs. Il soutient que cet incident est dilatoire ; la demanderesse à l’incident résidant dans le bien immobilier litigieux et souhaitant seulement gagner du temps afin de retarder l’issue de la procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries sur incident du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
[…]
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise:
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
En l’espèce, les parties produisent, chacune, plusieurs évaluations de la valeur vénale des biens immobiliers indivis dont la licitation est demandée.
Ces évaluations sont suffisantes pour permettre au juge aux affaires familiales de fixer une valeur de mise à prix des biens immobiliers indivis dans l’hypothèse où il serait fait droit à la licitation des biens immobiliers sollicitée par M. [I] [C] aux termes de son assignation.
Par ailleurs, aux termes du jugement du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [B] [P] de sa demande d’attribution préférentielle des lots de copropriété n°58 et n°112, dépendant d’un ensemble immobilier sis à STAINS (93)
[Adresse 5], cadastré section J n°[Cadastre 1]. M. [I] [C] ne demande pas que les biens immobiliers indivis lui soient attribués. Ainsi, le juge aux affaires familiales ne peut statuer à nouveau sur une demande d’attribution préférentielle au profit de Mme [B] [P] et n’est saisi d’aucune demande d’attribution préférentielle de M. [I] [C]. En conséquence, la détermination de la valeur vénale exacte des biens immobiliers indivis, au moyen d’une expertise judiciaire, en vue de permettre l’attribution des biens immobiliers indivis à l’un des coindivisaires, n’est pas justifiée.
Enfin, la détermination de la valeur vénale exacte des biens immobiliers indivis, au moyen d’une expertise judiciaire, n’est pas nécessaire pour permettre au juge aux affaires familiales de statuer sur la demande de partage judiciaire.
Ainsi, Mme [B] [P] ne démontre ni l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour évaluer la valeur vénale des biens immobiliers indivis.
S’agissant de la valeur locative des biens immobiliers indivis devant être déterminée en vue de fixer l’indemnité d’occupation qui serait due par Mme [B] [P], M. [I] [C] ne produit qu’une seule estimation de la valeur locative des biens immobiliers indivis et Mme [B] [P] n’en produit aucune.
Mme [B] [P] ne démontre ni l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert pour évaluer la valeur locative des biens immobiliers indivis, alors même qu’il appartient à chacune des parties de produire au juge aux affaires familiales diverses évaluations de la valeur locative des biens immobiliers indivis afin de permettre au juge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par Mme [B] [P].
En conséquence, la demande d’expertise de Mme [B] [P] sera rejetée.
La demande de sursis à statuer devient donc sans objet.
Sur la demande de M. [I] [C] de fixer la mise à prix des biens immobiliers indivis
Il ne sera pas statué à ce stade sur cette demande au fond formulée par M. [I] [C] dans ses conclusions en réponse sur incident.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l’instance sont réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise de Mme [B] [P] ayant pour objet l’évaluation des lots de copropriété n°58 et n°112, dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section [Cadastre 14] ;
Disons qu’il ne sera pas statué, à ce stade de la procédure, sur la demande au fond visant à fixer
la mise à prix des biens immobiliers indivis, formulée par M. [I] [C], dans ses conclusions en réponse sur incident ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 9h40- pour production par chacune des parties de deux estimations actualisées de la valeur locative des biens immobiliers indivis ;
— pour conclusions au fond de Mme [B] [P] ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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