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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 20 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZL
Minute n° 037/2025
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La [16] [Localité 29] [27]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Lure, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Madame [W] [M], demeurant Chez Mme [L] [V] – [Adresse 4]
comparante en personne
à l’encontre des mesures élaborées par la [17], pour traiter le surendettement de Madame [W] [M]
envers :
[21], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12] , dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis Chez [Localité 33] CONTENTIEUX – [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[25], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
SERVICE CLIENTS [26], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [M] a saisi la [14] [Localité 30] d’une demande de traitement sa situation de surendettement le 6 novembre 2024.
Le 18 décembre 1024 la Commission de Surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté la demande vers les mesures imposées.
Par lettre recommandée avec accusée réception du 12 avril 2025, Madame [W] [M] a contesté le montant de la somme due au [19] pour l’assurance de son véhicule. Elle considère être redevable de la somme de 238,65 € et non de 159,10 €
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience , Madame [W] [M] comparante en personne sollicite la vérification de la créance relative à l’assurance de son véhicule souscrite auprès du [19]. Elle indique être redevable de la somme totale de 238.65 euros soit quatre échéances d’assurance de 79,55.€. Elle indique également être redevable à l’égard de la [12] de la somme de 2175,24 € et non pas de la somme de 2177,48 €. Elle ne conteste pas le montant réactualisé des créances de France travail à 884,67 € et de la [11] à 2869,80 €. Elle indique exercer une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée mais que les relations de travail avec son employeur sont très mauvaises, ce dernier lui refusant le bénéfice une rupture conventionnelle et qu’elle a été placée depuis le vendredi 6 juin 2025 en arrêt de travail. Elle indique percevoir une prime d’activité de 197, 75 €, percevoir un salaire de 1473,08 euros, être hébergée à titre gratuit par sa mère et participer aux frais à hauteur de 300-400 € . Elle sollicite la diminution de l’échéance prévue par les mesures imposées à la somme de 80 €au lieu de la somme de 121,59 euros.
Par courriers reçus au greffe respectivement les 12, 13 et 14 mai 2025, [24], le [18], [31] et le [22] ont chiffré le montant de leur créance.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 723-3 et L 723-4 du Code de la Consommation, le juge peut vérifier, à la demande du débiteur ou de la Commission, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces produites par Madame [W] [M] et de ses déclarations qu’elle a souscrit un contrat d’assurance automobile avec le [19] fixant l’échéance mensuelle à régler par l’assuré à la somme de 79,55 euros et qu’elle était redevable au 10 janvier 2025 de la somme de 238,65 € correspondant à la somme de 159,10 € due le 10 janvier 2025 outre une échéance de 79,55 euros déjà impayée le 12 décembre 1024.
Il convient de relever, alors que la charge de la preuve du montant de sa créance repose sur lui que le [19] ne fait aucune observation sur la contestation de la débitrice. Par conséquent, il y a lieu de considérer que Madame [M] est redevable à l’égard du [19] au titre du contrat d’assurance de la somme de 238,65 €et que le montant de la créance sera fixé comme tel.
En outre s’agissant de la fixation de la créance de la [13] au titre du solde prêt personnel numéro 102 78 08 46 00 00 20 66 17 01, le créancier maintient que la débitrice est redevable à son égard de la somme de 2177,48 euros. La débitrice produit un relevé de son compte bancaire en date du 30 avril 2025 indiquant qu’elle est débitrice sur ce compte de la somme de 2175.24 euros. Il convient de relever que dans le décompte de créance établi par la banque le 6 mai 2025, des intérêts ont été rajoutés en sus de la somme reconnue comme étant due par la débitrice au 30 avril 2025 d’un montant de 2175,24 €. Il convient cependant de rappeler que la déclaration de recevabilité à la procédure de surendettement a pour incidence d’interrompre le cours des intérêts sur les créances déclarées à la procédure. La banque ne pouvait donc appliquer des intérêts sur sa créance reconnue par la débitrice à la somme de 2175,24 €. Il y a donc lieu de fixer le montant de la créance du [22] au titre du prêt personnel numéro 102 78 08 46 00 00 20 66 17 01 à ladite somme.
La débitrice ne conteste pas en outre que la créance de [24] soit réévaluée à la somme de 884,87 €. La créance sera fixée comme tel dans le dispositif.
Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées :
Sur les mesures de désendettement :
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Il est constant que la situation de surendettement s’apprécie au jour où le juge statue.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse
excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers et les débiteurs, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir, en prenant en compte les dettes telles que ci-dessus actualisées, doit être fixé à la somme de 26431.68 euros.
L’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
De plus, l’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [M] ne justifie pas un changement de situation dans ses ressources depuis l’audience où elle a déclaré percevoir un salaire de 1473,08 euros.
Il résulte des déclarations et des documents produits à l’audience ainsi que des informations transmises par la Commission, que les ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire Madame : 1473.08 €
— prime d’activité : 197.75€
— Total : 1670,83 euros
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 293,61 euros.
forfait de base : 632 €
TOTAL: 632 €
La différence entre ses revenus sources et ses charges laissent apparaître un solde de 1038 €
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1377.83€.
Dès lors, la capacité de remboursement ainsi dégagée, qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 293,61 €.
Les mesures peuvent être ordonnées pour une durée maximum de 84 mois.
Il convient donc de prévoir une mensualité de 293 € pendant 84 mois. Le taux d’intérêt est fixé à 0 %,
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
— un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur ;
— le surplus des dettes sera effacé
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [W] [M] pourra ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Il sera statué sans dépens.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation Madame [W] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [16] [Localité 29] [27] ;
FIXE le montant de la créance de :
— [20] numéro 42 77 53 29 04 à la somme de 238,65 €,
— France travail numéro 68 29 63 4 R à la somme de 884,67 € ,
— [13] numéro 10 27 80 84 60 000 02/0661801 à la somme de 2175.24
CONSTATE que la capacité de remboursement de Madame [W] [M] s’élève à 293 € ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;
— le surplus des dettes sera effacé ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [M] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [W] [M] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [W] [M] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [W] [M] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [W] [M] par les créanciers visés par les mesures ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [M] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [15],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32] le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila Prieur, greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire,
Le greffier Le juge
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