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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 janv. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00770 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXXX
Me Caroline CUTURI-ORTEGA
Maître [O] [E] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE PIERRE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 512 934 712,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postutant) , Me Caroline CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUE BAKERY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 914 970 629, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00770 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXXX
Me Caroline CUTURI-ORTEGA
Maître [O] [E] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 3 juillet 2013, les consorts [S] ont donné à bail commercial à la société OTHELO un local situé [Adresse 3], ladite location étant consentie pour une durée de neuf années consécutives prenant effet le 1er juillet 2013, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, charges comprises.
Le 4 octobre 2016, la société OTHELO cédait son fonds de commerce à la société ALBRENA. Cette dernière, en date du 28 juillet 2022, cédait son droit au bail à la société SUE BAKERY.
Parallèlement, les consorts [S] cédait l’immeuble à la société HA IMMOBILIER le 28 octobre 2022. Cette dernière, en date du 29 juin 2023, cédait ledit immeuble à la société France PIERRE PATRIMOINE.
Le 6 juin 2024, la SAS France PIERRE PATRIMOINE a fait dénoncer à la SARL SUE BAKERY (selon dépôt a étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 6.937 euros, à titre d’arriéré locatif (période de décembre 2023 à juin 2024), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS France PIERRE PATRIMOINE a, suivant acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, fait assigner à la SARL SUE BAKERY devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
DECLARER la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE recevable et bien fondée en ses demandes ; CONSTATER la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire au 6 juillet 2024, un mois après le commandement de payer demeuré infructueux ; ORDONNER l’expulsion de la société SUE BAKERY, de son chef ainsi que de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 400 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société SUE BAKERY à payer à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE la somme de 8.919 € au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir; CONDAMNER la société SUE BAKERY à payer à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE, la somme de 17.838 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société SUE BAKERY à payer à la société FRANCE PIERRE PATRIMOINE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à l’intégralité des frais d’exécution ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 11 décembre 2024.
A cette audience, la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL SUE BAKERY, bien que régulièrement citée (dépôt à étude), n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SARL SUE BAKERY (produisant uniquement un extrait Infogreffe mentionnant “seul un état certifié par le greffier peut faire foi de l’absence d’inscription”) et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 6 juin 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 6 juillet 2024 et le bail du 3 juillet 2013 est résilié de plein droit.
En conséquence, l’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a toutefois pas lieu au prononcé d’une astreinte.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL SUE BAKERY reste à devoir la somme de 8 919 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêtés au mois de septembre 2024.
Il s’ensuit la condamnation de la SARL SUE BAKERY à payer à la SAS France PIERRE PATRIMOINE la somme provisionnelle de 8 919 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêtés au mois de septembre 2024.
La SARL SUE BAKERY sera également condamnée à payer à la SAS France PIERRE PATRIMOINE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 991 euros TCC euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL SUE BAKERY est condamnée aux dépens, incluant les frais d’exécution.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL SUE BAKERY soit condamnée à payer à la SAS France PIERRE PATRIMOINE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL SUE BAKERY à la SAS FRANCE PIERRE PATRIMOINE, est acquise à la date du 6 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la SARL SUE BAKERY, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 3]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SUE BAKERY, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL SUE BAKERY à payer à la SAS France PIERRE PATRIMOINE la somme provisionnelle de 8 919 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au mois de septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL SUE BAKERY à payer à la SAS France PIERRE PATRIMOINE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 991 euros TTC soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL SUE BAKERY à payer à la SAS France PIERRE PATRIMOINE une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SUE BAKERY aux dépens, incluant les frais d’exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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