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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 23/01046 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR5D
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
[12]
[Adresse 11]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [Y] [Z] a créé une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] le 5 août 1997, et a été gérant associé unique de la SARL [5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] le 1er janvier 2011.
À cet effet, monsieur [Z] a été affilié auprès de l'[13] (ci-après « [15] ») de Bretagne en qualité de travailleur indépendant.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [5]
Le 27 juillet 2023, l'[16] a adressé à monsieur [Z] une mise en demeure d’un montant de 10.336 €, relative aux cotisations et contributions sociales des mois d’octobre et novembre 2018, décembre 2019, septembre à décembre 2020, avril et mai 2021, novembre 2021 et la période de régularisation 2021.
Puis, le 12 octobre 2023 l'[16] a décerné à monsieur [Z] une contrainte pour le même montant, signifiée le 16 octobre 2023.
Monsieur [Z] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 23 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 22 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 3 du 26 août 2025, l'[14] demande au tribunal de :
— déclarer le recours contre la contrainte du 10 octobre recevable mais mal fondé ;
— valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant réduit de 10.075€ au titre des mois de décembre 2019, des mois de septembre à décembre 2020, des mois d’avril et mai 2021, du mois de novembre 2021 ainsi qu’au titre de la période de régularisation 2021 ;
— condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 73,48 € au titre des frais de signification de ladite contrainte ;
— condamner monsieur [Z] aux dépens et frais de procédure ;
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire ;
— débouter monsieur [Z] de toutes ses autres demandes ou prétentions.
Elle reconnait, d’une part, la prescription des cotisations de l’année 2018 en rappelant, au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qu’elles pouvaient être réclamées jusqu’au 30 juin 2022 et qu’en tenant compte des 111 jours instaurés par l’ordonnance COVID n° 2020-312 du 25 mars 2020, le délai de prescription était repoussé au 19 octobre 2022, de sorte que la mise au demeure adressé le 27 juillet 2023 et notifiée à monsieur [Z] le 29 juillet 2023 intervient au-delà du délai de prescription des cotisations 2018 réclamées pour un montant de 261 €.
Néanmoins, s’agissant des cotisations 2019, elle conteste la prescription soulevée par monsieur [Z] en exposant, au visa des mêmes textes, qu’elle pouvait les réclamer jusqu’au 19 octobre 2023, si bien que la mise en demeure délivrée le 29 juin 2023 n’est pas prescrite pour ces cotisations.
D’autre part, concernant la validité de la mise en demeure, elle entend contester l’argument de monsieur [Z] selon lequel la mise en demeure établie en son nom personnel, sans mention de la société au titre de laquelle il est affilié, ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte que la contrainte doit être annulée, en rappelant que monsieur [Z] est redevable de ses cotisations et contributions sociales obligatoires à titre personnel, en sa qualité de gérant, et que la mention de la société à laquelle il est affilié n’est en aucun cas une conditions légale.
Elle précise que monsieur [Z] n’a qu’un seul numéro de travailleur indépendant quel que soit le nombre de sociétés qu’il détient, et que les cotisations sont calculées à titre personnel en fonction du revenu global qu’il déclare.
Elle indique qu’il convient de procéder à l’examen comparé des mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure à laquelle elle se réfère, n°0096989803 du 27 juillet 2023, lesquelles comportent toutes les mentions permettant à monsieur [Z] d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin, s’agissant du bienfondé des sommes réclamées à monsieur [Z], elle détaille, au moyen de calculs intégrés dans ses conclusions, l’ensemble des cotisations dont il est redevable pour un montant ramené à 10.075 €.
Aux termes de ses conclusions n° 3 du 15 septembre 2025, monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :
déclarer prescrites les cotisations et contributions sociales des années 2018 et 2019 ;annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 27 juillet 2023 ;En conséquence
annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 16 octobre 2023 ;Quoi qu’il en soit
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.Il soutient que les cotisations et contributions sociales des années 2018 et 2019 sont prescrites dès lors qu’au visa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale elles devaient respectivement être réclamées au plus tard le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023.
Sur ce point, il indique qu’en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, la prorogation des délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020, de sorte que l’URSSAF ne peut pas considérer qu’au titre de l’année 2019 le délai de prescription des cotisations était prorogé de 111 jours.
Par ailleurs, il affirme que la mise en demeure adressée par l’URSSAF, à son nom personnel sans référence à la société au titre de laquelle il était affilié, est nulle puisqu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, de même qu’elle ne détaille pas la nature des sommes dues (invalidité, retraite, allocations familiales …) mais fait seulement état du montant total des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des périodes visées.
Quant aux sommes réclamées, il réaffirme la prescription des cotisations 2018 et 2019 et énonce que l’URSSAF ne communique pas le calcul des cotisations définitives 2020 et 2021 alors qu’elle est demanderesse à l’action en paiement dans le cadre d’une opposition à contrainte et qu’elle a la charge de la preuve du bienfondé de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la prescription des cotisations et contributions sociales des années 2018 et 2019L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 15 mai 2020, dispose :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [8], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
(…) ».
En l’espèce il y a lieu de constater que les parties s’accordent sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales dont est redevable monsieur [Z] au titre des mois d’octobre (98 €) et novembre 2018 (163 €) pour un montant de 261 €.
L'[16] a d’ailleurs déduit cette somme du montant total initialement réclamé à monsieur [Z], et ne poursuit désormais plus que le recouvrement de la somme de 10.075 € (10.336 € – 261 €) au titre des mois de décembre 2019, septembre à décembre 2020, avril et mai 2021, novembre 2021 et la période de régularisation 2021.
S’agissant de l’année 2019, monsieur [Z] conteste la suspension du délai de prescription pendant 111 jours faite par l’URSSAF en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 susvisée, en soutenant que l’article 1er de cette ordonnance a été modifié par l’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 en ce que la prolongation des délais ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Or, cette affirmation est erronée dans la mesure où l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire, dont se prévaut monsieur [Z] vise en son article 1er « Le II de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée », c’est-à-dire « l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ».
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ne s’applique qu’aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et ne concerne donc pas le cas d’espèce dans la mesure où, en vertu de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations dont sont redevables les travailleurs indépendants sont recouvrables dont un délai de 3 ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues, soit pour l’année 2019 dans un délai de 3 ans à compter du 30 juin 2020, c’est-à-dire le 30 juin 2023, délai allant au-delà du champs d’application de ladite ordonnance.
Il sera également précisé que l’article 1er II 5° de l’ordonnance 2020-306 dispose de manière non équivoque que « les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ou en application de celle-ci ».
Or, précisément, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 a été prise en application de l’article 11 2 b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et comporte des dispositions spécifiques aux délais applicables aux procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Il y a, par conséquent, lieu d’écarter l’application de l’ordonnance n° 2020-306 au cas d’espèce.
L’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, évoquée en demande par l’URSSAF, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 15 mai 2020 a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale entre le 12 mars et 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.
Aucune disposition de ladite ordonnance ne limite cette suspension au seul bénéfice des redevables puisque le texte vise, sans aucune équivoque, le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de recouvrement, et il n’est pas contesté que l’URSSAF est un organisme de recouvrement revêtu d’une telle mission.
De même, cette ordonnance ne limite pas la suspension des délais aux seuls délais de recouvrement de l’URSSAF qui seraient intervenus pendant la seule période de l’état d’urgence sanitaire.
En tout état de cause, il ne saurait être contesté que la mise en demeure fait partie, et obligatoirement, de la procédure de recouvrement, de sorte que ce texte a vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Il s’ensuit donc que le délai de prescription non encore expiré lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l’expiration de la prescription des cotisations de monsieur [Z] de l’année 2019, initialement prévue au 30 juin 2023, au 19 octobre 2023.
La mise en demeure de payer les cotisations sociales pour l’année 2019 ayant été adressée à monsieur [Z] le 27 juillet 2023 et notifiée le 29 juillet 2023, l’action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
Monsieur [Z] sera, par conséquent, débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur la nullité de la mise en demeure du 27 juillet 2023L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, monsieur [Z] soutient que la mise en demeure qui lui a été notifiée est nulle au motif que la Cour de cassation considère qu’une mise en demeure établie au nom personnel du débiteur pour recouvrer des cotisations liées à son affiliation au régime social des indépendants, sans référence à la société au titre de laquelle il était affilié, est irrégulière (Cass. civ. 2, 7 avril 2022, n° 20-19.130).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de [Localité 10] (25 février 2020 n°19/00208) qui a annulé les mises en demeure et la contrainte subséquente au motif que ni les mises en demeure, ni la contrainte, adressées au cotisant postérieurement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant, ne faisaient mention de sa qualité de gérant de l’EURL pour laquelle il était affilié au régime des travailleurs indépendants, considérant que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée et ne permettait pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Or, cet arrêt ne saurait s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où, si monsieur [Z] est effectivement affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 5 août 1997 au titre de son entreprise individuelle et depuis le 1er janvier 2011 en sa qualité de gérant associé unique de la société [5], il reste redevable, à titre personnel, des cotisations et contributions sociales en sa qualité de travailleur indépendant pour ses activités sur les années objets du présent litige (2019 à 2021), quel que soit le statut sous lequel il exerce. Il n’existe donc aucune confusion possible et il avait parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, aucun texte n’exige que la mise en demeure adressée au cotisant ne donne pas un détail précis de la nature des sommes dues (ex : invalidité, retraite, allocations familiales, etc.) comme le réclame monsieur [Z] puisqu’il importe seulement qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2023 litigieuse laisse apparaître les mentions suivantes :
La cause/motif du recouvrement : « Nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers [15] au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après » ;La nature des cotisations : « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ;La période de référence : octobre 2018, novembre 2018, décembre 2019, septembre 2020 ; octobre 2020 ; novembre 2020 ; décembre 2020 ; avril 2021 ; mai 2021 ; novembre 2021 ; régul 2021.Le détail des sommes dues au titre des cotisations (15.024 €), des majorations (522 €), des majorations de retard complémentaires (261 €), ainsi que le montant des sommes déjà payées (5.471 €) ;L’étendue de l’obligation (montant restant à payer) : 10.336 € ;Les voies et délai de recours : « Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion ».[Localité 7] est donc de constater que la mise en demeure comporte toutes les mentions obligatoires exigées à peine de nullité, de sorte que le cotisant a connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
Par conséquent, monsieur [Z] sera débouté de sa demande contraire.
Sur le bienfondé des sommes réclamées au titre de la contrainte du 12 octobre 2023Même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (Cass. Soc. 14 mars 1996, n° 94-15.516, bull. Civ. V n° 99 ; Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28.075, bull. Civ. II n°242).
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021, dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, monsieur [Z] évoque la prescription des cotisations 2018 et 2019 et se contente, s’agissant des cotisations 2020 et 2021, d’indiquer que l’URSSAF ne communique pas le calcul des cotisations définitives, alors pourtant qu’il supporte la charge de la preuve du caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF au moyen de la contrainte du 12 octobre 2023.
En revanche, l'[16] justifie dans ses écritures, et au moyen de tableaux détaillés, avoir calculé les cotisations dues au titre des mois de décembre 2019, septembre à décembre 2020, avril et mai 2021, novembre 2021 et la période de régularisation 2021, conformément aux règles en vigueur.
Par ailleurs, elle produit la contrainte litigieuse, l’acte de signification, la mise en demeure préalable et l’avis de réception.
Par conséquent, monsieur [Z] sera débouté de son opposition à contrainte et il sera fait droit à la demande de l'[16] de le voir condamner à lui payer la somme de 10.075 €.
Par ailleurs, monsieur [Z] sera également condamné à payer les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 d’un montant de 73,48 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité.
Sur les autres demandesL’opposition à contrainte étant infondée, il y a lieu de considérer que monsieur [Z] est la partie qui succombe et qu’il doit, par voie de conséquence, supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il sera également débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’action en recouvrement des cotisations sociales réclamées par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT [6] à monsieur [Y] [Z], au titre des mois d’octobre et novembre 2018, pour un montant de 261 €, est prescrite ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, émise par l’UNION POUR LE [9] à l’encontre de monsieur [Y] [Z], pour un montant ramené à 10.075 € ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] à payer à l'[14] la somme de 10.075 € ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 d’un montant de 73,48 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
déclarer le recours contre la contrainte du 12 octobre 2023 recevable mais mal fondé ; valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant réduit de 10.075 € au titre des mois de décembre 2019, des mois de septembre à décembre 2020, des mois d’avril et mai 2021, du mois de novembre 2021 ainsi qu’au titre de la période de régularisation 2021 ; condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 10.075 € ; condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 73,48 € au titre des frais de signification de ladite contrainte ; condamner monsieur [Z] aux dépens et frais de procédure ; délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire ; débouter monsieur [Z] de toutes ses autres demandes ou prétentions
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