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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKOQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
[G], [F], [N] [I], [K], [B], [A] [U] épouse [I]
C/
[X], [D] [T], [S], [P] [V] épouse [T]
Expédition délivrée le 2/10/25
Me BRISACQ
Mme [T]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 2/10/25
Me BRISACQ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [F], [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [K], [B], [A] [U] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X], [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
Madame [S], [P] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2018, avec effet au 23 mars 2018, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] ont donné à bail à Madame [X] [T] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 650,00 euros.
Par acte du 22 mars 2018, Madame [S] [V] épouse [T] s’est portée caution des engagements de Madame [X] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] ont fait signifier à Madame [X] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1307,27 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [S] [V] épouse [T], en date du 13 novembre 2024.
Par notification électronique du 30 octobre 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars et 4 avril 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] ont fait assigner Madame [X] [T] et Madame [S] [V] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [X] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [X] [T] et Madame [S] [V] épouse [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4176,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 8 avril 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 août 2025.
À l’audience du 25 août 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7788,85 euros arrêtée au 20 août 2025, loyer du mois d’août 2025 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [X] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 29 octobre 2024. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils font observer que plus aucun loyer n’a été réglé depuis le mois d’octobre 2024.
Madame [X] [T] ne conteste pas la dette. Elle avait précédemment sollicité un renvoi dans l’espoir d’obtenir une aide du fonds de solidarité hospitalier, aide qui n’a pas été encore accordée. Elle est aide-soignante au CHU. Elle explique avoir eu un passage difficile dans sa vie personnelle et avoir des enfants à charge. Elle se dit prête à payer sa dette. Elle envisage de faire une demande de logement social.
Madame [S] [V] épouse [T], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 8 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] aux fins de constat de résiliation du bail défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 mars 2018, du commandement de payer délivré le 29 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 juin 2025 que Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [T] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 7788,85 euros, au titre des sommes dues au 20 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (ou 8 semaines si le bail précise un tel délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 29 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines (ou 8 semaines si le bail prévoit un tel délai).
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai fixé régulièrement par le commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 mars 2018 à compter du 29 décembre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [X] [T], propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée afin d’obtenir une suspension de la clause résolutoire.
Sa demande sera néanmoins rejetée dans la mesure où elle ne verse plus aucun loyer depuis le mois d’octobre 2024, ce qui permet de sérieusement douter de sa capacité et de sa volonté à reprendre le paiement du loyer courant et apurer en même temps sa dette qui est aujourd’hui importante.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [T] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 décembre 2024, Madame [X] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [X] [T] à son paiement à compter de 29 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [S] [V] épouse [T]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [S] [V] épouse [T] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par la locataire, pour la durée du bail dans la limite de 2 renouvellements, soit jusqu’au 23 mars 2027 (date de prise d’effet du bail au 23 mars 2018 + 9 ans).
Par ailleurs, le commandement de payer du 29 octobre 2024 a été régulièrement dénoncé à Madame [S] [V] épouse [T] le 13 novembre 2024.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [S] [V] épouse [T] à payer les sommes dues au bailleur, celle-ci étant tenue solidairement avec la locataire, dans la limite des dettes échues jusqu’au 23 mars 2027.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [T], seule, aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [X] [T], seule, à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 mars 2018 entre Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] d’une part, et Madame [X] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 29 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [X] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [X] [T] à compter du 29 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 7788,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 août 2025 échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 août 2025, soit à compter de l’échéance de septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] solidairement avec Madame [X] [T], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 20 août 2025, soit la somme de 7788,85 euros euros, outre les éventuelles indemnités d’occupation échues jusqu’au 23 mars 2027,
CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 29 octobre 2024, le coût de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Monsieur [G] [I] et Madame [K] [U] épouse [I] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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