Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00783 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4RZ
Numéro de minute : 24/525
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [F] [V] épouse [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. IMMOA2
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 877 823 34 , dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, Juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, M. [D] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] ont donné à bail commercial, pour une durée de 9 ans, à la SAS IMMOA2, exerçant sous le nom commercial AUDIT ACT’GESTION, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Copie exécutoire le :
à : Me Tottereau-Retif
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, les époux [M] ont assigné la SAS IMMOA2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— DECLARER les époux [M] recevables et bien fondés en leurs demandes,
ORDONNER à la SAS IMMOA2, et la CONDAMNER en tant que de besoin, d’avoir à remettre en état la façade de l’immeuble loué et situé [Adresse 2] à [Localité 5], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ORDONNER à la SAS IMMOA2, et la CONDAMNER en tant que de besoin, d’avoir à justifier auprès des époux [M] de l’attestation d’assurance de la société qui sera mandatée pour réaliser les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SAS IMMOA2 à payer aux époux [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS IMMOA2 aux entiers dépens,
— DEBOUTER la SAS IMMOA2 de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 22 novembre 2024, les époux [M] ont soutenu les termes de leurs écritures.
La SAS IMMOA2 n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs :
— Le contrat de bail commercial en date du 1er mars 2021 stipule que « le preneur n’effectuera aucuns travaux de transformation ou de changement de destination du local sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit du bailleur » et que « le preneur aura le droit, dans le respect des lois en vigueur et du règlement de copropriété s’il existe et/ou cahier des charges du lotissement, d’installer à ses frais, dans le respect de l’emprise de sa façade commerciale, toute publicité extérieure présentant sa dénomination et sa fonction » ;
— Le dossier de diagnostic technique remis au jour de la conclusion du bail montre l’état initial de la façade où est apposée des éléments publicitaires du précédant preneur ainsi que des clichés photographiques de l’intérieur du local (pièce n°4) ;
— Le procès-verbal de constat de Me [T] [J], commissaire de justice, en date du 29 avril 2024, constate un habillage de façade de couleur noire, un bandeau publicitaire « ACHAT VENTE IMMO A2 LOCATION GESTION », un encadrement en bois des deux vitrines fixé par-dessus les châssis en aluminium d’origine (pièce n°5) qui ne correspond pas à l’état initial de la façade ;
— Des échanges de courriels courant juillet 2021 rapportent que la SAS IMMOA2 reconnait ne pas avoir recueilli l’autorisation préalable de son bailleur avant d’effectuer des travaux en raison de manque de temps et de disponibilité de son prestataire ;
— Dans un courrier en date du 15 juillet 2021, la SAS IMMOA2 déclare transmettre en pièce jointe la déclaration préalable déposée après travaux aux services de l’urbanisme, dont la copie n’a pas été fournie par le demandeur à la juridiction de céans ;
— Par courrier en date du 26 juillet 2021, les bailleurs ont mis en demeure sa locataire de remettre la façade à l’état initial.
Par conséquent, au regard de ce qui précède et en l’absence d’opposition, il sera fait droit à la demande tendant à voir la SAS IMMOA2 condamner sous astreinte à remettre en état la façade de l’immeuble loué.
Il sera également fait droit à la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de la future entreprise en charge des travaux de remise en état à compter de la décision du locataire à intervenir.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS IMMOA2 à débuter les travaux en vue de remettre en état la façade l’immeuble pris à bail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois ;
Condamne, en tant que de besoin, d’avoir à justifier auprès des époux [M] de l’attestation d’assurance de la société qui sera mandatée pour réaliser les travaux sous astreinte de 50 € par jour de retard, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, dans la limite de 6 mois ;
Condamne la SAS IMMOA2 aux dépens ;
Condamne la SAS IMMOA2 à verser à M. [D] [M] et Mme [F] [V] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Devis ·
- Résolution judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Prestation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Expert judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Exploitation ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise
- Médiation ·
- Norme ·
- Mise en état ·
- Marchés de travaux ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Document ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Logement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Ligne ·
- Parents ·
- Référence ·
- Pacte ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Lettre simple
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Titre ·
- Charges
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Alcoolisme ·
- Plaine ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.