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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 8 janv. 2025, n° 24/08003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/08003 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNDL
MINUTE n° : 2025/ 10
DATE : 08 Janvier 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SDC CARRE D’ARGENS représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] est propriétaire des lots n°14 et 58 au sein de la copropriété dénommée CARRE D’ARGENS, située [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 5] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 5 mars 2024 et suivant commandement de payer du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CARRE D’ARGENS a mis en demeure Monsieur [O] [P] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CARRE D’ARGENS, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [O] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 5350,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assigné à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [O] [P] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 27 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (…) ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, énonce : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.»
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…) ».
Monsieur [O] [P] a reçu un commandement de payer la somme de 4203,92 euros en date du 22 avril 2024. Celui-ci est resté infructueux pendant un délai de 30 jours. Il permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mars 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le décompte des sommes dues au 16 septembre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 26 septembre 2022, 29 septembre 2023, approuvant les comptes 2021/2022, 2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds,
— le commandement de payer les charges de copropriété du 22 avril 2024,
— les lettres de mise en demeure des 11 mai 2023, 11 septembre 2023, 5 décembre 2023, 14 février 2024, 5 mars 2024 au titre des charges impayées.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 5350,09 euros, à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 640 euros, correspondant aux frais de mise en demeure et de relance (208 euros) en date des 11 mai 2023, 11 septembre 2023, 5 décembre 2023, 14 février 2024 qui apparaissent non nécessaires, dans la mesure où elles n’ont pas été suivies d’effet, outre les frais de constitution et de transmission de dossier (432 euros) en date des 22 juillet 2023 et 8 avril 2024, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 4710,09 euros, au titre des charges impayées.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 4710,09 euros, que le défendeur sera condamné à payer, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 22 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
En l’absence d’intérêts échus dus au moins pour une année entière au sens de l’article 1343-5 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi du défendeur dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CARRE D’ARGENS, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de 4710,09 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET NEUF CENTS), outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CARRE D’ARGENS, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété CARRÉ D’ARGENS, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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