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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUJP
MINUTE N° :
Société [Localité 1] AUX DROIT DE DOMAXIS
c/
[I] [Y] [K]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 1] AUX DROIT DE DOMAXIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 24 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 16 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2006, la S.A DOMAXIS, a engagé monsieur [I] [Y] [K], en qualité de gardien.
Par avenant en date du 19 mai 2011 un logement de fonction sis au [Adresse 4] à [Localité 6] a été attribué à monsieur [I] [Y] [K] avec un emplacement de stationnement, l’avenant précisant qu’il s’agit d’un avantage en nature.
Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 8 novembre 2024, présentée le 12 novembre 2024, la S.A [Localité 1], venant aux droits de la S.A DOMAXIS, a notifié à monsieur [I] [Y] [K] son licenciement et lui a demandé de libérer le logement de fonction dans un délai de trois mois à partir de la date de fin de son contrat de travail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la S.A SEQENS a assigné monsieur [I] [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que monsieur [I] [Y] [K] est occupant sans droit ni titre du logement n°321 qu’il occupe, sis [Adresse 4] à [Localité 6] depuis le 13 février 2025,
— ordonner l’expulsion de monsieur [I] [Y] [K] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux et de l’emplacement de stationnement, avec si besoin est le concours de la force publique,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [I] [Y] [K] à payer à la S.A [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, soit la somme mensuelle de 520,71 euros à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clefs,
— ordonner à monsieur [I] [Y] [K] de laisser libres de tous meubles les locaux donnés à bail,
— autoriser le commissaire de justice qui procédera à la reprise des lieux, s’il s’y trouve des meubles à les faire transporter aux frais avancés de qui il appartiendra par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles de son choix,
— condamner Monsieur [I] [Y] [K] à verser la somme de 2 000 euros à la S.A [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront le coût des frais de mise à exécution.
A l’audience du 12 février 2026, la S.A [Localité 1], représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance ; elle actualise le montant des indemnités d’occupation impayées à la somme de 7179,17 euros. Elle précise qu’un nouveau gardien a été recruté, qu’elle a besoin des locaux pour le loger. Elle s’oppose à toute demande de délais.
En réplique, le conseil de monsieur [I] [Y] [K] a fait viser ses conclusions et sollicite de :
— juger que le non-paiement invoqué résulte de circonstances indépendantes de la volonté du défendeur,
— accorder à Monsieur [I] [Y] [K] un délai de 36 mois pour quitter les lieux et un délai de 24 mois pour apurer la dette locative,
— suspendre toute mesure d’expulsion pendant la durée de ce délai,
— autoriser l’apurement de la dette locative selon un échéancier adapté aux ressources du foyer,
— rejeter tout demande d’expulsion immédiate,
— juger que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il se maintient dans les lieux car aucun relogement ne lui a été proposé malgré ses demandes, qu’il a eu un accident de travail en 2014, que d’après le médecin du travail, aucun poste n’est adapté à son état. Il ajoute qu’il a trois enfants mineurs, qu’il est de bonne foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre des lieux et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 5-1 du contrat de travail conclu le 9 juin 2009 versé aux débats, monsieur [I] [Y] [K] bénéficiait, dans le cadre de ses fonctions de gardien, de l’usage d’un logement de fonction accessoire à son contrat de travail, mis à disposition à titre gratuit et donne lieu à l’évaluation d’un avantage en nature.
Ce même article prévoyait par ailleurs que « l’occupation des lieux doit cesser en même temps que le contrat de travail … ». Monsieur [I] [Y] [K] s’est donc engagé formellement à libérer le logement dès la rupture du contrat.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 8 novembre 2024, la S.A [Localité 1] a signifié à Monsieur [I] [Y] [K], son licenciement, entrainant de facto, la restitution du logement de fonction et libérer les lieux dans un délai de 3 mois après la réception dudit courrier.
Il est constant que Monsieur [I] [Y] [K] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à l’expiration de cette date et ce, malgré le courrier de la demanderesse l’invitant à libérer son logement de fonction situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Il sera ainsi constaté que, du fait de la résiliation de son contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions de gardien, Monsieur [I] [Y] [K] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 février 2025.
L’expulsion de [I] [Y] [K] ainsi que de celle de tous occupants de son chef sera ainsi ordonnée.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande en paiement
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans le logement de fonction après son licenciement est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation afin de réparer le préjudice causé du fait de cette occupation illicite et de la privation de la jouissance du bien immobilier. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux. Elle s’apprécie donc en fonction du coût de l’occupation, laquelle se détermine par rapport à la valeur locative du bien.
Monsieur [I] [Y] [K] est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
La S.A [Localité 1] sollicite le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 520,71 euros à compter du 13 novembre 2025. Monsieur [I] [Y] [K] ne conteste pas le montant de celle-ci.
Il ressort du décompte produit aux débats, que Monsieur [I] [Y] [K] est dès lors redevable de la somme de 7 179,17 euros arrêtée au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [Y] [K] à verser à la S.A [Localité 1] la somme de 7.179,17 euros, au titre de l’indemnité d’occupation.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [I] [Y] [K] sollicite des délais pour apurer sa dette. Au soutien de sa demande, il produit :
— un document de la caisse d’allocation familiale faisant état d’un versement de 715 euros, au mois de décembre 2025,
— un document faisant état d’un accord du revenu de solidarité active en date du 25 janvier 2026, d’un montant de 697,42 euros,
— un document attestant de la pension d’invalidité à hauteur de 540,73 euros par trimestre.
Il ressort de ces pièces que les ressources de Monsieur [I] [Y] [K], ne lui permettent pas de rembourser sa dette outre le paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle. Aussi, la demande de délai de paiement est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour libérer les lieux
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [I] [Y] [K] sollicite des délai pour la libération du logement litigieux.
En application de l’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution permet bien au juge qui ordonne l’expulsion, à accorder des délais aux occupants pour quitter les lieux. Le juge des contentieux et de la protection est alors compétent sur ce fondement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’un délai de trois mois avait été accordé à Monsieur [I] [Y] [K] pour quitter les lieux, à compter de la notification de son licenciement survenue le 12 novembre 2024. Il avait donc jusqu’au 13 février 2025 pour libérer son logement.
Au vu du délai accordé pour quitter les lieux après la signification du licenciement, ainsi que la date de la procédure, il convient de ne pas accorder de délai supplémentaire.
Ainsi l’expulsion de Monsieur [I] [Y] [K] occupant sans droit ni titre, sera prononcée, ainsi que tout autre occupant du logement, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [Y] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code. Dès lors, la S.A. [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [Y] [K] occupe sans droit ni titre depuis le 13 février 2025, les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], précédemment mis à sa disposition dans le cadre d’un contrat de travail conclu le 9 juin 2009 ;
Déboute Monsieur [I] [Y] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Ordonne en consequence à Monsieur [I] [Y] [K] et à tout occupant de ce chef de quitter les lieux ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [I] [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. [Localité 1] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [I] [Y] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 520,71 euros,
Dit que cette indemnité d’occupation est payable chaque mois, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
Condamne Monsieur [I] [Y] [K] à verser à la S.A [Localité 1] la somme de 7 179,17 euros au titre de l’indemnité d’occupation au titre de l’arriéré arrêté au 31 janvier 2026
Déboute Monsieur [I] [Y] [K] de sa demande de délais de paiement pour apurer sa dette ;
Déboute la S.A [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [Y] [K] aux entiers dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 4 mai 2026
La greffière La juge
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