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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 juin 2025, n° 24/08821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08821 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOV7
MINUTE n° : 2025/ 284
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [O] [J] veuve [T] représentée par son tuteur Monsieur [N] [Y], Mandataire Judicaire à la protection des personnes
[Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [T] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 25 novembre 2024, Mesdames [J] veuve [T] [O] représentée par son tuteur en exercice Monsieur [N] [Y], [T] [D], [T] [H] et [T] [U] ont fait assigner la SAS [Adresse 7] ainsi que la SA AXA FRANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes provisionnelles de :
— 58.889,64 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs au sinistre incendue survenue le 29 août 2021, au profit des seules nues-propriétaires,
— 23.005 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [O], à savoir les pertes de loyers subies pour la période du mois de novembre 2022 au mois de septembre 2024 inclus,
— 12.357,65 euros à titre de provision ad litem.
Elles sollicitent le bénéfice de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [T] représentées, exposent avoir loué leur appartement à la SAS [Adresse 7] suivant bail du 6 mars 2019, bien qui a été ravagé par un incendie le 29 août 2021 trouvant son origine sur le balcon de l’immeuble donné à bail. Elles arguent de ce que l’incendie aurait été provoqué par un mégot mal éteint par la salariée de la SAS [Adresse 7], soutenant par voie de conséquence la repsonsabilité de celle-ci. Elles fondent leurs prétentions sur le rapport d’ une expertise judiciaire en cours.
La SAS [Adresse 7] ainsi que la SA AXA FRANCE IARD représentées, offrent le versement à l’indivision [T] de la somme provisionnelle de 58.889,64 euros au titre du coût de remise en état, et concluent d’une part à l’opposabilité de la franchîse pour 169 euros et au rejet pour le surplus des autres demandes.
Elles soulignent que c’est en raison du refus de l’indivision [T] que la décontamination des lieux n’a pu se faire qu’en juillet 2023 retardant d’autant la remise en état de l’appartement. S’agissant des autres prétentions, elles arguent que celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse résultant de l’absence de règlement de la succession de monsieur [T] pour déterminer la qualité d’usufruitière de madame [O] [T], et de l’impossibilité pour le juge des référés de statuer sur la mobilisation des garanties assurantielles concernant un préjudice immatériel. Elle soutiennent que le refus de tout processus amiable par les requérantes justifie qu’elles conservent la charge des frais de procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions respectives.
SUR QUOI
Sur les demandes de provisions à valoir sur la réparation des préjudices
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1242 du code civil prévoit : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les requérantes que celles-ci sont propriétaires indivis du bien cadastré AH n°[Cadastre 1] , [Adresse 6] à [Localité 8] qui a été sinistré par incendie le 29 août 2021. De l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers, il est établi que l’incendie trouve son origine sur le balcon du bâtiment à usage d’habitation avec propagation à l’appartement. Une expertise judiciaire est en cours concernant les préjudices subis par l’indivision [T] résultant de l’incendie du bien, expertise qui fixe à ce jour, le montant des réparations et de remise en état de l’appartement à la somme de 58.889,64 euros en ce compris les travaux de décontamination.
Le droit à réparation de l’indivision [T] n’est pas contesté ni la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à son assurée la SAS [Adresse 7]. Le montant du coût des travaux de remise en état de l’appartement incendié ayant été fixé par le pré-rapport d’expertise judiciaire, et correspondant à la fois à la demande des parties requérantes et à la proposition de la défenderesse, il peut être retenu comme une indemnité provisionnelle non contestable à hauteur de 58.889,64 euros, demande provisionnelle à laquelle il sera donc fait droit.
En revanche, aucun élément ne permet de déterminer la part non contestable du préjudice immatériel subi par l’indivision [T], certains loyers ayant fait l’objet de règlement au moins jusqu’au mois d’octobre 2021 ainsi qu’il en est établi par les échanges de courriels entre Mme [T] [H] et le cabinet REVEILLE en charge de la gestion locative du bien. Sur ce point, le pré-rapport invite les parties à faire connaître à l’expert si la SAS [Adresse 7] s’est acquittée des loyers et jusqu’à quelle date, sans autre précision. Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse à la fixation de cette indemnité provisionnelle, il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande de provision ad litem
Sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 susvisé, le juge des référés peut allouer une provision ad litem, laquelle n’est pas soumise à une condition d’impécuniosité.
La provision ad litem est subordonnée à la double condition que ne soit pas sérieusement contestable la prétention formée au fond, seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable pouvant exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès, ni la nécessité d’engager des frais, tels que les dépens, ou l’avance sur la rémunération de l’expert.
En l’espèce, si l’allocation d’une telle provision se distingue des éventuelles provisions à valoir sur les condamnations principales, lesquelles ont été précédemment examinées, celle-ci passe également par le point de savoir s’il existe à la charge des parties défenderesses une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès.
Or, pour les motifs précédemment retenus, les défendeurs ne présentent pas, à ce stade du litige, des moyens d’apparence sérieuse pour contester leur obligation à indemniser l’indivision [T] des conséquences du sinistre survenu le 29 août 2021 et partant, leur éventuelle obligation à prendre en charge les frais liés à la présente procédure.
La nécessité pour la partie demanderesse d’engager des frais à titre d’avance sur la rémunération de l’expert précédemment désigné et dont le coût est évalué au pré-rapport, à hauteur de 12.357,65 euros n’est donc pas contestable.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem sera accueillie à hauteur de cette somme.
La SAS [Adresse 7] et la SA AXA FRANCE IARD succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Enfin, en l’état du litige, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de mesdames [T] les frais par elles engagés en marge des dépens. Elles seront donc accueillies de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à mesdames Mesdames [J] veuve [T] [O] représentée par son tuteur en exercice Monsieur [N] [Y], [T] [D], [T] [H] et [T] [U] la somme provisionnelle de 58.889,64 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériels consécutifs au sinistre incendie survenue le 29 août 2021,
CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à mesdames Mesdames [J] veuve [T] [O] représentée par son tuteur en exercice Monsieur [N] [Y], [T] [D], [T] [H] et [T] [U] la somme de 12.357,65 euros à titre de provision ad litem,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 7] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mesdames [J] veuve [T] [O] représentée par son tuteur en exercice Monsieur [N] [Y], [T] [D], [T] [H] et [T] [U] la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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