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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 janv. 2026, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00647
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYIF
58E
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE (CRAMA) BRETAGNE PAYS DE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES,
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant dossier d’enquête préliminaire (pièce demandeurs n°1), M. [M] [L], alors âgé de treize ans, demandeur à la présente instance, a été victime d’un accident de la circulation le 22 juin 2012, sur la commune de [Localité 3] (35). Alors qu’il circulait à vélo, il a été percuté par la voiture de Mme [R] [X], assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Loire Bretagne, défenderesse au présent procès.
Suivant ordonnance rendue le 06 décembre 2018 (RG 18/00672), à la demande de M. [L] et de Mme [Z] [O], sa mère et au contradictoire de la CRAMA Loire Bretagne et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a désigné le docteur [V] [K] aux fins d’expertise et a respectivement alloué des provisions de 100 000 et 3 000 € aux demandeurs (leur pièce n°2).
Suivant ordonnance rendue le 02 janvier 2019, le docteur [T] [N] a été désigné en remplacement du docteur [K] pour procéder à l’examen des demandeurs.
Suivant rapport d’expertise médicale de M. [L] en date du 18 août 2022 (pièce demandeurs n°3), l’expert a constaté :
— un déficit fonctionnel temporaire de 60 % du 27/06/2012 au 27/06/2015, puis de 40 % jusqu’au 30/06/2019, date de consolidation ;
— un déficit fonctionnel permanent de 35 % ;
— un pretium doloris de 4/7 ;
— un préjudice d’agrément tenant à une gêne en relation avec des troubles cognitifs séquellaires ;
— un préjudice suite à la perte de deux années scolaires ;
— un préjudice professionnel tenant à la dévalorisation certaine sur le plan du marché du travail ;
— des besoins en aide humaine de 2h par semaine après l’âge de 18 ans.
Suivant rapport d’expertise médicale de Mme [O] du 24 avril 2022 (pièce demandeurs n°4), l’expert a constaté :
* Sur les préjudices temporaires
— un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation en psychiatrie dans la période du 03/10/2016 au 07/02/2020, causé par un syndrome dépressif chronocisé sévère suite à l’accident de son fils ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 50 % entre les périodes d’hospitalisation entre le 03/10/2016 et le 08/02/2020, date de consolidation ;
— un pretium doloris de 3,5/7 ;
* Sur les préjudices permanents
— un déficit fonctionnel permanent de 25 % ;
— un préjudice professionnel tenant à l’incapacité de reprendre une activité professionnelle et un congé longue durée jusqu’en 2023 ;
— des besoins en aide humaine d'1h par jour ;
— des soins futurs consistant en un suivi psychiatrique et psychologique, et traitements psychotropes éventuels, pendant trois ans ;
— un préjudice sexuel tenant à une baisse de la libido et d’un appauvrissement de la vie relationnelle de couple ;
— un préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité de s’adonner à des activités sportives et de loisirs.
Suivant courrier du 11 mai 2023, la CRAMA Loire Bretagne a proposé à M. [L], sur la base du rapport ci-dessus, une offre globale d’indemnité de 725 701, 76 €, après déduction des provisions s’élevant à 122 700 € (pièce demandeurs n°5).
Suivant courrier du 11 juillet suivant, cet assureur a proposé à Mme [O], sur la base du rapport ci-dessus, une offre globale d’indemnité de 379 109, 90 € (pièce demandeurs n°7).
Les demandeurs n’ont pas accepté ces offres et la CRAMA Loire Bretagne a refusé de leur verser de nouvelles provisions.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025, M. [L] et Mme [O] ont ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 835 du code de procédure civile, la CRAMA Loire Bretagne et la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux fins de :
— condamner la CRAMA Loire Bretagne à leur verser respectivement les sommes de 600 000 et 250 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— la condamner à leur verser respectivement les sommes de 6 000 et 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 03 décembre 2025, M. [L] et Mme [O], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductif d’instance.
Pareillement représentée, la CRAMA Loire Bretagne s’est, à titre principal, opposée aux demandes par voie de conclusions et, à titre subsidiaire, a formé une offre provisionnelle indemnitaire de 20 000 € pour chacun des demandeurs.
Elle a, par ailleurs, sollicité la condamnation de Mme [O] à lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter du “ jugement ” (sic) :
— les justificatifs des pertes de salaires du 02/05/2016 au 31/12/2025 ;
— la copie des avis d’imposition de 2014 à 2024 et justificatifs des revenus 2025 ;
— les bordereaux de versement des indemnités journalières ;
— les justificatifs des sommes éventuellement perçues au titre du congé longue durée ;
— la copie des décisions de placement en congé longue maladie ;
— les justificatifs des sommes perçues l’organisme de prévoyance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
En l’espèce, M. [L] et Mme [O] sollicitent la condamnation de la CRAMA Loire Bretagne à leur verser des provisions à hauteur, respectivement, de 600 000 et de 250 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. Au soutien de leurs demandes, ils affirment que leur droit à indemnisation est acquis et qu’ils justifient de l’existence de leurs créances au moyen des offres que leur a faites cet assureur, sur la base des deux rapports d’expertise judiciaire des 24 avril et 18 août 2022.
La CRAMA Loire Bretagne, qui rappelle avoir déjà versé à M. [L] 122 700 € de provisions, s’oppose à cette demande en soutenant qu’une offre non acceptée est caduque et que la victime ne saurait s’en prévaloir en référés. Elle affirme, en conséquence, ne pas être liée par son offre faite aux demandeurs, avant l’introduction de la présente instance.
Ces derniers n’ont pas répliqué.
Le principe de l’obligation de la CRAMA Loire Bretagne n’est donc pas discuté.
M. [L] et Mme [O] établissent l’existence des créances qu’ils invoquent en produisant aux débats les deux offres d’indemnisation “ définitives et détaillées ” que leur a adressées cet assureur les 11 mai et 11 juillet 2023, formées sur la base des deux rapports d’expertise judiciaire, à hauteur respectivement de 725 501,76 et 379 109, 90 € (leurs pièces n° 5 et 7).
La CRAMA ne dit en rien pourquoi ces évaluations récentes des préjudices des demandeurs à laquelle elle a procédé seraient subitement devenues contestables, se bornant en effet à affirmer, certes à bon droit mais de façon inopérante, qu’elle n’est pas liée par ses offres.
Elle échoue, par conséquent, à prouver que son obligation est sérieusement contestable.
Elle sera dès lors condamnée à payer à M. [L], la somme de 600 000 € et à Mme [O], celle de 250 000 €, à titre de provision.
Sa demande de production de pièces, à l’appui de laquelle aucun moyen en droit et en fait n’est articulé, dès lors mal fondée, ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge des référés statue sur les dépens.”
La CRAMA Loire Bretagne qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser aux demandeurs une somme de 400 € chacun au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
Condamne la CRAMA Loire Bretagne à payer à M. [M] [L], la somme de 600 000 € (six cent mille euros) et à Mme [Z] [O], celle de 250 000 € (deux cent cinquante mille euros), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
la Condamne aux dépens ;
la Condamne à payer à M. [M] [L] et à Mme [Z] [O] une somme de 400 € chacun au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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