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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 nov. 2025, n° 24/05761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00330
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2025
N° RG 24/05761 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPTX
[D] [T]
Représenté par Mr [T] [S]
ET :
[B] [U]
[R] [G]
Sous l’enseigne AUTOCONFIANCE 65
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le 13 Juillet 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par M. [S] [T], son père, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparant représenté par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS – 44 #
Madame [G] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “AUTOCONFIANCE 65" (RCS de [Localité 7] n°900 123 464) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] – INTERVENANTE VOLONTAIRE
Non comparante, représentée par Me PLESSIS de L’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS – 14bis #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, Mme [D] [T] a acquis auprès de M. [B] [U] un véhicule de marque FIAT, modèle DOBLO, immatriculé [Immatriculation 6], pour un prix de 6600 €.
Suivant acte introductif d’instance en date du 01er décembre 2024, Mme [D] [T] a donné assignation à M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil prononcer à titre principal la résolution de la vente. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/5761.
Suivant acte introductif d’instance du 06 mars 2025, M. [B] [U] a appelé en intervention forcée “M. [R] [G]” exerçant sous l’enseigne AUTOCONFIANCE 65. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25/1159.
A l’audience du 02 avril 2025, Mme [G] [R], représentée par son mari, est intervenue volontairement à l’instance faisant état qu’elle est l’entrepreneuse individuelle sous l’enseigne AUTOCONFIANCE 65 et non “M. [R] [G]”. Le tribunal a ordonné avec l’accord de l’ensemble des parties la jonction de la procédure 25/1159 à celle n°24/5761 sous ce dernier numéro.
L’affaire a fait l’objet de trois autres renvois à la demande des parties.
A l’audience du 01er octobre 2025, Mme [D] [T], régulièrement représentée par son père demande au Tribunal au visa des articles 1604, 1641, 1137, 1352 du Code civil :
A titre principal
prononcer la résolution de la vente du véhicule pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;A titre subsidiaire
prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés ;A titre infiniment subsidiaire,
prononcer l’annulation de la vente pour dol ;En tout état de cause :
condamner M. [B] [U] à lui payer les sommes suivantes :- 6600 € au titre du remboursement du prix du véhicule ;
— 255,70 € au titre de l’assurance du véhicule pour la période du 06 juillet 2024 au 31 décembre 2024 outre 47,91 euros par mois jusqu’au jour du jugement ;
— 100 € par mois à compter du 11 juillet 2024 jusqu’au jour du jugement au titre du préjudice de jouissance.
ordonner la restitution du véhicule dès que cette somme sera réglée, à charge pour M. [U] de venir chercher à ses frais le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement immobilisé ;condamner M. [B] [U] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui livrant tout d’abord un véhicule sans contrôle tehnique et alors que le contrôle technique a été certes présenté mais non remis et était expiré ; que le véhicule est ensuite non conforme au regard d’une part des désordres constatés et qui n’apparaissaient pas sur le contrôle technique présenté et au regard, d’autre part, du sinistre violent établi par la lecture du diagnostic sur le calculateur airbag, non signalé dans l’annonce sur le bon coin.
A titre subsidiaire, elle affirme qu’elle établit que le véhicule a subi un choc violent avant la vente qui n’apparaissait nullement dans le contrôle technique qui lui a été présenté ni dans l’annonce. Elle affirme que la mention “vendu sans garantie “ a été apposé par le cousin du vendeur après avoir rempli et signé le certificat de cession de sorte que cette clause ne lui est pas opposable et ce d’autant qu’elle ne pouvait en comprendre le sens. Elle oppose à M. [B] [U] le fait qu’il connaissait le vice.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [B] [U] reconnaît ne pas avoir fourni de facture d’entretien réparation alors qu’il affirmait dans l’annonce que le véhicule avait été entretenu régulièrement ; qu’il a acheté le véhicule en dessous de la côte argus et l’a revendu 6000 kilomètres plus tard à un prix supérieur.
M. [B] [U], représenté par son Conseil, au visa des articles 1604, 1641 et 1137 du Code civil conclut :
A titre principal
au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [D] [T].A titre subsidiaire,
Si par impossible la résolution de la vente intervenue entre Madame [D] [T] et M. [B] [U] devait être prononcée, prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [B] [U] et Mme [G] [R] exerçant sous l’enseigne AUTOCONFIANCE 65. Si par impossible l’annulation de la vente intervenue entre Mme [D] [T] et M. [B] [U] devait être prononcée, prononcer l’annulation de la vente intervenue entre M. [B] [U] et Mme [G] [R] exerçant sous l’enseigne AUTOCONFIANCE 65.Condamner Mme [G] [R] exerçant sous l’enseigne AUTOCONFIANCE 65 à garantir M. [B] [U] de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Condamner Mme [G] [R] exerçant sous l’enseigne AUTOCONFIANCE 65 à reprendre le véhicule à ses propres frais.Condamner solidairement les parties succombantes à payer à M. [B] [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [D] [T] reconnaît elle-même qu’elle s’est vu remettre dès le 04 juillet 2024 un procès-verbal datant du 10 janvier 2024 de sorte que ce document a bien été remis avant la vente à Mme [D] [T].
Il conteste l’existence d’un défaut de conformité au titre d’un sinistre antérieur ; que M. [B] [U] n’établit pas que la lecture des codes défauts correspond au véhicule acheté ; que seule la lecture des codes défauts par un professionnel peut établir ce défaut de conformité.
Sur la garantie des vices cachés, Mme [D] [T] ne justifie nullement de l’existence d’un vice ni que celui-ci serait antérieur à la vente. Il conteste par ailleurs avoir eu connaissance du vice allégué, rappelant qu’il est un non professionnel et que sa mauvaise foi doit être rapportée.
Il conteste toute manoeuvre de sa part ayant pu vicier le consentement de Mme [D] [T] et précise que cette dernière ne prouve pas que les manoeuvres alléguées seraient intervenues au moment de la conclusion de la vente.
Si la résolution est acceptée, sur l’appel en garantie, il évoque le fait qu’il a lui-même était victime d’un défaut de conformité concernant le choc subi par le véhicule qui serait intervenu avant qu’il acquiert le véhicule. Sur le fondement de la garantie des vices cachés, en qualité de vendeur intermédiaire, si le vice caché allégué est retenu, il précise qu’il serait bien fondé à agir contre Mme [G] [R]. Il rappelle que Mme [G] [R], en qualité de profesisonnelle, ne pouvait ignorer le vice caché.
Mme [G] [R], représentée par son Conseil, au visa des articles 1137, 1231-, 1603, 1641, 1643, 1644 du code civil demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [B] [U], de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D] [T] et sollicite la condamnation solidaire de Mme [D] [T] et de M. [B] [U] à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme que M. [B] [U] ne motive pas en droit pourquoi elle devrait être tenue à garantie. Elle conteste avoir eu connaissance d’un sinistre qui aurait affecté le véhicule et fait valoir que Mme [D] [T] n’établit pas qu’il serait antérieur à l’achat du véhicule. Elle précise qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [B] [U].
Elle fait valoir que Mme [D] [T] ne démontre nullement que les vices qu’elle allègue sont antérieurs à la vente ; que M. [B] [U] ne démontre pas plus que ces vices allégués auraient été antérieurs à la vente avec la concluante ni même qu’ils rendraient le véhicule impropre à sa destination.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles convenues entre les parties.
Selon l’article 1615, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Au sens de ces dispositions, les accessoires sont les choses indispensables pour procurer à l’acheteur l’utilité qu’il attend de la chose principale, et comprennent les accessoires juridiques englobant l’ensemble des documents administratifs indispensables pour attester la qualité de propriétaire du vendeur, garantir les spécifications de la chose ou permettre l’utilisation normale de celle-ci.
L’article R323-1 du Code de la route énonce que : “Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (…)”.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R323-22 du Code de la route, le véhicule acheté par Mme [D] [T], mis en circulation depuis plus de quatre ans, devait faire l’objet avant la vente d’un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation.
L’article 01er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules impose en effet au nouvel acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé et déjà soumis à contrôle technique de produire un contrôle technique pour obtenir le nouveau certificat d’immatriculation.
Cependant, lors de la vente, l’obligation de remise pèse sur le vendeur en application des textes réglementaires suivants :
— Selon l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991, en cas de mutation d’un véhicule léger mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l’acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique établi depuis moins de six mois.
— L’article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
En conséquence de ces textes, la remise du procès-verbal de contrôle technique du véhicule vendu est un accessoire de ce véhicule, puisqu’il soumis aux réglementations susvisées. Cette remise constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, M. [B] [U] était légalement tenu au regard des textes susvisés, de soumettre le véhicule vendu à un contrôle technique datant de moins de six mois au jour de la vente. Cette obligation était d’ordre public puisque susceptible d’engendrer des poursuites pénales. Or, le dernier contrôle technique ayant eu lieu le 10 janvier 2024, le délai expirait le 10 juillet 2024. Le 11 juillet 2024 lors de la vente, le dernier contrôle était non valide. La mention “le 11/07/2024 Vendu sans CT” sur l’ancien certificat d’immatriculation barré est inopposable à Mme [D] [T]. La remise d’un contrôle technique valide étant une obligation d’ordre public, elle ne pouvait faire l’objet d’une dérogation conventionnelle.
En conséquence, en livrant le véhicule dépourvu du contrôle technique réglementaire, dont il est un accessoire, M. [B] [U] a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications contractuelles. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concommitante de la chose objet du contrat de vente.
Il convient de condamner M. [B] [U] à rembourser à Mme [D] [T] le prix du véhicule soit la somme de 6600 euros. Il sera parallèlement ordonné à Mme [D] [T] de restituer le véhicule étant précisé que M. [B] [U] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Mme [D] [T].
La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, ce dont il résulte que la restitution ne peut être conditionnée au paiement préalable du prix. Seule une voix d’exécution est de nature à produire une telle immobilisation.
2- Sur les demandes indemnitaires
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).
En revanche, lorsqu’un défaut de conformité a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, Mme [D] [T] en n’ayant pas obtenu un véhicule avec un contrôle technique valide, ne pouvait circuler. Cependant, il sera relevé au regard du contrat d’assurance produit que c’est son père qui a réglé l’assurance. Mme [D] [T] ne justifie pas d’un préjudice personnel à ce titre. Cette demande sera rejetée.
— Sur un préjudice de jouissance
L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché Mme [D] [T] de pouvoir utiliser le véhicule. Il en a résulté un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 750 €.
3- Sur l’appel en garantie
Le tribunal relève que M. [U] n’a formé ses demandes contre Mme [G] [R] qu’à titre de recours en garantie, non de manière autonome. Or, le défaut de délivrance d’un contrôle technique valide relève de la seule faute de M. [U] puisqu’au jour de la vente entre Mme [R] et lui, le contrôle technique était valide. Le recours en garantie sera en conséquence rejeté.
4- Sur les autres demandes
M. [B] [U] perdant le procès sera tenue aux dépens en ce compris les dépens exposés par Mme [T] et Mme [R].
Pour les mêmes raisons, M. [B] [U] sera condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en revanche, pour le surplus des demandes de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens. Il onvientd erejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de M. [U] et de Mme [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule FIAT DOBLO [Immatriculation 6] conclue entre Mme [D] [T] d’une part et M. [B] [U] d’autre part ;
Condamne M. [B] [U] à payer à Mme [D] [T] la somme de 6.600,00 € (SIX MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Mme [D] [T] de restituer à M. [B] [U] le véhicule FIAT DOBLO [Immatriculation 6] et dit que pour ce faire M. [B] [U] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [D] [T] ;
Rejette la demande de Mme [D] [T] de voir conditionner la restitution du véhicule au paiement du prix en dehors de toute voie d’exécution forcée ;
Condamne M. [B] [U] à payer à Mme [D] [T] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [D] [T] ;
Rejette le recours en garantie de M. [B] [U] contre Mme [G] [R] ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens ;
Condamne M. [B] [U] à payer à Mme [D] [T] la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées par M. [B] [U] et Mme [D] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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