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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDEV
Minute N° : 25/00442
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [K] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint à Madame [T] [E] de payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme totale de 1 498,24€.
L’ordonnance a été signifiée à personne à Madame [T] [E] le 09 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 décembre 2024, Madame [T] [E] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 où elle est plaidée.
Au cours de cette audience, Madame [T] [E] comparait en personne. Elle reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant et sollicite que lui soient octroyés des délais de paiement à hauteur de 100€ par mois.
Lors de la même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, sollicite la condamnation de Madame [T] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 1 750,86€ au titre du contrat de prêt du 09 décembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 11,97% à compter du 09 septembre 2024 et jusqu’ à parfait paiement ;
— la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2024 a été signifiée à Madame [T] [E] à personne le 09 décembre 2024.
Madame [T] [E] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2024 ;
Il s’en suit que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable.
Sur le contrat de prêt
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
a) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date est nécessairement antérieur de moins de deux ans à l’injonction de payer en date du 14 novembre 2024 puisque le contrat de prêt a été conclu le 09 décembre 2022.
Le délai de forclusion n’était donc pas acquis à la date de l’injonction de payer et la demande en paiement formée par la SA BNP PERSONAL FINANCE est recevable.
b) Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la SA BNP PERSONAL FINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Madame [T] [E], la somme de 1 750,86€ au titre du solde du crédit, somme dont cette dernière reconnaît être redevable envers l’établissement de crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter de la date de signification du présent jugement.
c) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [E] a sollicité à l’audience de pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualités de 100€.
La SA BNP PERSONAL FINANCE s’est déclarée opposée à cette demande.
Toutefois et compte-tenu de la relative modicité de la dette, il convient de faire droit à cette demande et de permettre à Madame [T] [E] de se libérer de sa dette par le biais de versements d’un montant de 100€ par mois.
Cependant, si Madame [T] [E] ne règle pas l’intégralité des mensualités au terme fixé, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
d) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [E] sera ainsi condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [T] [E] à verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BNP PERSONAL FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 novembre 2024 ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PERSONAL FINANCE au titre du crédit renouvelable en date du 09 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à régler à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 1 750,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97% à compter de la date de signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [T] [E] à se libérer de cette somme sur une durée de dix-huit mois par versements mensuels de 100€ les dix-sept premiers mois, le solde au dix-huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [T] [E] à régler à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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