Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAYO
N° minute : 25/00273
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN et Me Olivier HASCOET, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Madame [C] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, Mme [C] [T] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros.
Par acte du 02 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un porte-feuilles de créances comportant notamment ledit contrat.
A la suite de mensualités impayées et après mise en demeure du 13 février 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 06 mars 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 mars 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Mme [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal jugé recevable son action ou à titre subsidiaire de voir prononcé la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner Mme [C] [T] à lui payer la somme de 3.570,82 euros outre les intérêts au taux contractuel de 13,72 % à compter de la mise en demeure du 06 mars 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, et très subsidiairement à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [C] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 juin 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Elle a indiqué s’en rapporter sur les points soulevés d’office par le tribunal.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Mme [C] [T] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison de l’absence de production d’une FIPEN signée par l’emprunteur et du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a également sollicité la production d’un décompte récapitulant clairement et lisiblement les sommes empruntées et les sommes versées au titre du remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés “après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due”.
La société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé à Mme [C] [T] le 13 février 2024 avec l’accusé de réception signé le 16 février 2024, par lequel elle la mettait en demeure de verser sous dix jours la somme de 714,40 euros correspondant aux échéances impayées du crédit objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’a pas été régularisée par Mme [C] [T] dans le délai de dizaine. La déchéance du terme a donc été prononcée le 06 mars 2024 (accusé de réception revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”).
Dans ces conditions, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, et les sommes réclamées sont bien exigibles.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 du même code, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 prévoit en outre que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information par la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles, dont la teneur répond aux exigences de l’article L.312-12, étant rappelé que la remise de ces documents est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, Mme [C] [T] a certes apposé sa signature sous la formule pré-imprimée suivante “je reconnais avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et reconnait en avoir pris connaissance”.
Cependant, reconnaître à la signature d’une telle clause la valeur d’une présomption qu’il appartiendrait à l’emprunteur de combattre -alors qu’il se trouve de surcroît dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative- reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.
Dès lors, la signature d’une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d’indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Un document qui émane du seul prêteur, ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même ses initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Enfin, le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679).
Ainsi, il n’est pas justifié par le prêteur de son obligation d’information, sous forme de remise de la FIPEN prescrite par l’article L.312-12 susvisé.
Faute pour l’organisme prêteur d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, il sera donc déchu intégralement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite la somme de 3.570,82 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
Le capital financé s’élève à la somme de 3.288,79 euros et, au regard de l’historique du prêt, il apparaît que Mme [C] [T] a déjà remboursé la somme de 345,54 euros depuis l’origine du prêt selon décompte arrêté au 06 mars 2024.
Il y a donc lieu de condamner Mme [C] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2.943,25 euros.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce entre 11,97% et 19,15%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
Mme [C] [T] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.943,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Vice caché ·
- Obligation de délivrance ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comptabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Importateurs ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Importation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Date
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Date ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Dominique ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Service
- Eures ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Loyer
- Bretagne ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Pièces ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.