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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 20 janv. 2026, n° 23/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2026
RG N° RG 23/03251 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2SC / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [E] [I]
C /
[V] [K] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 novembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [I]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 305
DEFENDEUR :
Madame [V] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, vestiaire : 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 février 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [E] [I]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (PUY-DE-DÔME)
et de
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (PUY-DE-DÔME)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (PUY-DE-DÔME) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 12 avril 2023;
DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre partie ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de remises d’effets personnels ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs :
— [Z], [B] [I], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14] (RHÔNE),
— [S], [W] [I], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (RHÔNE) ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile en alternance au domicile de chaque parent:
— les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec changement le dimanche à 18h, en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires,
— étant précisé que pendant les vacances scolaires d’été les enfants résideront chez leur père durant la mois de juillet et chez leur mère durant la mois d’août ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des pères ou des mères, de 10h à 18h ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent accueillant les enfants de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de versement par le père d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que Monsieur [H] [I] et Madame [V] [K] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants ;
DIT que les parties partageront par moitié les frais d’activités extrascolaires, de santé non remboursés et les frais exceptionnels après accord sur la dépense et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] et Madame [V] [K] à payer les dépens chacun par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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