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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de l' entreprise ACH-BATI |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04404 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXFE
MINUTE n° : 2025/541
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
domicilié : chez [F] [R], [Adresse 3]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [D] épouse [O],
domiciliée : chez [F] [R], [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise ACH-BATI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean-michel GARRY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte authentique en date du 25 août 2021, Monsieur [Y] [T] et Madame [B] [W], son épouse, ont acquis de Monsieur [K] [O] et Madame [U] [D] son épouse, par l’intermédiaire de l’agence immobilière SARL IMMO 2A à l’enseigne AGENCE SWEET HOME, une maison individuelle à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 5] (83), au [Adresse 2] cadastrée section C numéro [Cadastre 1] pour le prix de 483 000 euros.
Exposant que ledit bien vendu est affecté de désordres de fissures et d’humidité dans les pièces outre un carrelage qui sonne creux, Monsieur [Y] [T] et Madame [B] [W] ont, par acte délivré le 23 août 2023, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [K] [O], Madame [U] [D] et la SARL IMMO 2A à l’enseigne AGENCE SWEET HOME sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 23/06212, minute n°2024/106), Monsieur [L] [M], a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 22 mai 2024, Monsieur [L] [M] a été remplacé par Madame [J] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que l’entreprise ACH-BATI aurait réalisé les travaux litigieux, par acte de commissaire de justice des 5 juin 2025, Monsieur [K] [O] et Madame [U] [D] épouse [O], ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise ACH-BATI suivant police n°183040545 F MCE 001 souscrite en date du 17 novembre 2020, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir condamner les requérants aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [K] [O] et Madame [U] [D] épouse [O] versent aux débats la facture n°26/120121 établie par la société ACH-BATI concernant les travaux de façades en date du 1er février 2021, ainsi que le compte rendu d’accedit établi en date du 20 janvier 2025 par l’expert judiciaire, Madame [J] [A], concernant les fissures structurelles qui dégradent les façades, en précisant notamment que « [les désordres] n’étaient pas apparents à la vente (août 2021), alors qu’un ravalement de façade avec traitement de fissures a été effectué un mois avant la mise en vente […] »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise ACH-BATI.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [O] et Madame [U] [D] épouse [O] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [K] [O] et Madame [U] [D] épouse [O] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise ACH-BATI, les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 28 février 2024 (RG 23/06212, minute n°2024/106), ayant désigné Monsieur [L] [M] en qualité d’expert, et de changement d’expert du 22 mai 2024, ayant désigné Madame [J] [A] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise ACH-BATI ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise ACH-BATI, de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [K] [O] et Madame [U] [D] épouse [O] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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