Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 25/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 05/05/2026
A Me HUPIN (G0625) CCC
Me BAUCH-LABESSE (R0010) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/03230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HF5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de la SELEURL CHASSELAUBE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HF5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 5 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2025, Mme [N] [Y] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le présent tribunal, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 34 000 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en recherchant un crédit immobilier, elle a rempli un formulaire sur un site de comparateur de crédits et que le 16 mai 2023, elle a été contactée par un faux courtier en crédit, M. [W], à qui elle a transmis des documents en vue de l’étude de son dossier de financement.
Elle ajoute avoir obtenu un accord de principe et avoir procédé, le 15 juin 2023, à la demande de ce courtier, à un virement libellé « PROJET ACHAT IMMOBILIER », d’un montant de 34 000 euros, vers un compte ouvert dans les livres de la banque OLINDA, qu’elle pensait être un compte séquestre.
Elle souligne que postérieurement à ce virement, elle a découvert qu’elle avait fait l’objet d’une escroquerie, précisant avoir déposé plainte le 19 juin 2023.
Par conclusions du 13 octobre 2025, Mme [N] [Y] maintient ses demandes.
Par conclusions du 14 novembre 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter Mme [N] [Y] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, elle entend que l’exécution provisoire soit écartée ou, subsidiairement, subordonnée à la constitution par Mme [N] [Y] d’une garantie bancaire d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
SUR CE
Sur le régime de responsabilité applicable et les demandes principales :
En l’espèce, la BNP PARIBAS soutient, en page 11 de ses conclusions, qu’elle ne saurait être responsable, alors qu’en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, elle était tenue d’exécuter le virement conformément à l’identifiant unique fourni par sa cliente.
Ce n’est que s’il était considéré qu’elle aurait dû attirer l’attention de Mme [N] [Y] sur l’identité du bénéficiaire du virement, qu’elle fait valoir qu’il n’y avait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle dans le virement ordonné.
La requérante n’a pas répliqué, dans ses conclusions, quant à l’application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier.
Ceci étant exposé.
Le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive.
Il en découle que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Or, selon l’article L. 133-21 précité, qui transpose l’article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Cet article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui vise une opération mal exécutée, est donc exclusif de toute application des règles de droit commun, de sorte que si les faits du litige relèvent de cette disposition, la responsabilité de la BNP PARIBAS ne saurait être recherchée au titre de son obligation de vigilance.
Or, tel est le cas en l’espèce puisque la demanderesse a ordonné à sa banque, le 15 juin 2023, depuis son espace bancaire en ligne, l’exécution d’un virement d’un montant de 34 000 euros, au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la société OLINDA. Pour l’exécution de ce virement, elle a fourni un IBAN.
La banque ne saurait donc être responsable de l’exécution de ce virement, peu important l’inexactitude de l’IBAN, et sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de son obligation de vigilance.
Au surplus et alors qu’elle n’y était légalement pas tenue, la banque, ainsi qu’il résulte de la plainte de Mme [N] [Y], a alerté sa cliente le 15 juin 2023, pour lui demander si elle était sûre de vouloir procéder à ce virement, ce à quoi la cliente a répondu par l’affirmative. Le 16 juin 2023, la demanderesse indique dans sa plainte avoir reçu un texto de sa banque l’informant que le virement avait été suspendu. Sur demande de sa banque, Mme [N] [Y] a confirmé ce virement.
La requérante est donc particulièrement mal fondée à rechercher la responsabilité de sa banque, alors que cette dernière, bien qu’elle n’y était pas tenue, l’a alertée à deux reprises sur l’opportunité d’exécuter ce virement, laissant donc à la cliente deux jours de réflexion pour examiner en particulier les éventuelles anomalies de l’opération qu’elle avait seule décidé d’effectuer.
Mme [N] [Y] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur la procédure de retour de fonds :
Mme [N] [Y] soutient que la banque a commis une faute, en n’exécutant pas immédiatement une demande de retour de fonds, même si le virement est irrévocable.
Cependant, la requérante ne justifie pas de la date à laquelle elle a demandé à sa banque le retour des fonds, outre que dans tous les cas, la BNP PARIBAS atteste avoir mis en œuvre cette procédure de retour des fonds le 19 juin 2023, soit dès que Mme [N] [Y] a eu conscience qu’elle avait été victime d’une escroquerie, ainsi qu’il résulte des termes de sa plainte.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [N] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [E] [N] [Y] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 Mai 2026.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Liquidateur amiable ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Remise en état ·
- Clause pénale ·
- Indemnisation ·
- Chaudière ·
- Consorts
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Ville
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Clôture ·
- Prestation compensatoire ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Nationalité française
- Location ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Retard ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Accord ·
- Vacances ·
- Date ·
- Changement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Règlement amiable ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliateur de justice ·
- Mise en ligne ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnement ·
- Procédure ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Règlement amiable ·
- Demande ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Radiation ·
- Commandement de payer ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Publicité foncière
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ville ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Extrajudiciaire ·
- Droit d'option
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.