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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 2 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSCH
NAC: 70B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025
(Désistement)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
Mme [O] [D]
née le 01 Mai 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent GALINIE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 58
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEUR
M. [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 593
***************
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2024, Madame [O] [D] a fait assigner M. [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à démolir un talus de terre, outre des dommages et intérêts, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été convoquée à une audience de règlement amiable le 2 juillet 2025.
Suivant conclusions déposées au fond le 15 juillet 2025, M. [M] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [D] et a demandé qu’elle soit déclarée irrecevable en ses demandes, outre des demandes accessoires.
Suivant conclusions déposées au fond le 27 août 2025, Mme [D] a demandé le rejet de cette fin de non-recevoir et s’est désistée de son instance.
Par message RPVA du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a rappelé qu’il était exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non recevoir et les incidents mettant fin à l’instance (désistement).
Suivant conclusions d’incident déposées le 15 septembre 2025, Mme [D] demande au juge de la mise en état qu’il déclare parfait son désistement d’instance à l’égard de M. [M], qu’il constate l’extinction de l’instance qu’il dise que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle expose que M. [M] n’est plus propriétaire en ce qu’il a vendu la parcelle objet du litige le 31 août 2023, ce qu’il n’a révélé qu’à l’audience de règlement amiable du 2 juillet 2025, alors même qu’elle l’avait fait convoquer devant le conciliateur de justice en septembre 2023, lui avait fait délivrer une mise en demeure en octobre 2023, et qu’il avait déposé une demande de déclaration préalable de travaux pour un affouillement de cette parcelle en janvier 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2025, M. [M] demande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de désistement de Mme [D], et qu’il soit prononcé l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, et qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il n’accepte pas le désistement présenté par Mme [D], celle-ci ayant omis de vérifier s’il était propriétaire de la parcelle litigieuse. Il observe qu’il est de bonne foi, comme le démontre sa participation active à l’audience de règlement amiable, et qu’il a dû engager des fonds pour être représenté en justice.
L’audience d’incident a eu lieu le 4 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [D] a valablement formulé sa demande en désistement de l’instance contre M. [M] le 15 septembre 2025, soit avant que ce dernier ne soulève valablement une fin de non-recevoir, celle-ci ayant été formulée dans des conclusions devant le juge de la mise en état du 27 octobre 2025.
Par conséquent, son désistement est parfait.
Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée postérieurement par M. [M].
De manière surabondante, il sera observé que M. [M] s’oppose au désistement sans motif légitime puisque ses demandes tendent à voir déclarer Mme [D] irrecevable en son action, de sorte qu’il ne justifie d’aucun intérêt à s’opposer à l’extinction de l’instance, qu’il demande lui aussi, sur un autre fondement.
En réalité, il ressort de ses écritures qu’il s’oppose au désistement au regard des frais qu’il a engagés pour se défendre, alors que ses demandes à ce titre ne font aucunement obstacle à la possibilité de déclarer le désistement parfait.
En effet, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge de Madame [D], partie demanderesse qui se désiste.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. [M] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [O] [D] à l’égard de [K] [M] ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre Mme [O] [D] et [K] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [K] [M] ;
MET les dépens à la charge de Mme [O] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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