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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 22 sept. 2025, n° 23/06399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06399 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCMN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 23/06399 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MCMN
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Elisabeth FERNANDEZ
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Elisabeth FERNANDEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Septembre 2025
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 89
DÉFENDERESSE :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
actuellement [Adresse 2] [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 42, Me Clément MICHAU, AARPI PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
DEVK ALLGEMEINE VERICHERUNG-AG, société d’assurance de droit allemand
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 42, Me Clément MICHAU, AARPI PENNEC & MICHAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Un incendie s’est produit dans l’enceinte du Centre Hospitalier de [Localité 12] le 02 septembre 2018, le véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 8] garé sous le porche d’entrée de l’hôpital ayant pris feu alors que son conducteur, Monsieur [Y] [M], rendait visite à sa compagne, Madame [O] [H], propriétaire du véhicule.
Le feu s’est propagé au camping-car [9] qui se trouvait à proximité et appartenant à Monsieur [W] [S], de nationalité allemande.
Les deux véhicules ont été détruits totalement et ont occasionné des dégâts à la façade ainsi qu’au faux plafond du porche du bâtiment de l’hôpital.
La SA ACM IARD, assureur du véhicule Mercedes de Madame [H], a fait diligenter une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet CASTEROT, de laquelle il résulte que le feu a pris naissance sous la partie centrale du véhicule de son assurée, sans que la cause ait pu être déterminée.
Parallèlement, une expertise amiable contradictoire des dégâts occasionnés à l’hôpital ainsi qu’au prestataire EURL MARKETING ET MERCHANDISING qui a subi une perte d’exploitation, a été confiée au cabinet ELEX.
Le véhicule de Madame [H] étant impliqué dans le sinistre, en vertu de la loi du 05 juillet 1985, son assureur, la SA ACM IARD, a procédé au règlement du préjudice de l’hôpital ainsi que du prestataire l’EURL MARKETING ET MERCHANDISING.
Elle a également indemnisé les dommages subis par Monsieur [S], propriétaire du camping-car, ainsi que le préjudice de son assuré Madame [H], conformément aux dispositions contractuelles.
Soutenant que le véhicule de Monsieur [S] est également impliqué dans l’accident, en ce qui concerne le préjudice de l’hôpital et du prestataire, la SA ACM IARD entend exercer, par voie d’action directe, un recours en contribution à hauteur de moitié de leur préjudice à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui représente en FRANCE la compagnie d’assurance étrangère de Monsieur [S], à savoir la compagnie d’assurance DEVK (Deutsche Eisenbahn Versicherung KARLSRUHE, de sorte que suivant acte introductif d’instance signifié le 1er août 2023, la SA ACM IARD a fait assigner le Bureau Central Français devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1346 du code civil et L.121-12 du Code des Assurances, de :
* JUGER que le camping-car de Monsieur [S] est impliqué dans le préjudice subi par le Centre Hospitalier de [Localité 12] et l’EURL MARKETING ET MERCHANDISING ;
En conséquence,
* CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en FRANCE la compagnie d’assurance étrangère DEVK, à rembourser à la SA ACM IARD la somme de 44.225,78 € augmentée des intérêts de retard à compter de la présente assignation ;
* CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en FRANCE la compagnie d’assurance étrangère DEVK, à payer à la SA ACM IARD une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant en FRANCE la compagnie d’assurance étrangère DEVK, en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 17 mai 2024, la SA ACM IARD demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que des articles 1346 du Code Civil et L.121-12 du Code des Assurances de :
A titre liminaire,
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le BCF et la partie intervenante ;
A titre principal,
* JUGER que le camping-car de Monsieur [S] est impliqué dans le préjudice subi par le Centre Hospitalier de [Localité 12] et l’EURL MARKETING ET MERCHANDISING à la suite de l’incendie du 2 septembre 2018 ;
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances de droit allemand DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNG-AG à rembourser à la SA ACM IARD, subrogée dans les droits de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, elle-même subrogée dans les droits du Centre Hospitalier de [Localité 12] et l’EURL MARKETING ET MERCHANDISING la somme de 44.225,78 € augmentée des intérêts de retard à compter de l’assignation du 1 er août 2023 ;
* CONDAMNER solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances de droit allemand DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNG-AG à payer à la SA ACM IARD une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances de droit allemand DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNG-AG, en tous les frais et dépens ;
* DEBOUTER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances de droit allemand DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNG-AG de l’ensemble de leurs prétentions et conclusions.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la compagnie d’assurance de droit allemand DEVK Allgemeine Versicherungs-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est intervenue volontairement à la procédure et, avec le Bureau Central Français, ils demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi de 1985, des articles 1240 et suivants du Code Civil, 1346 du Code civil, L.121-12 du Code des assurances, et des dispositions du Code de la route de :
A TITRE LIMINAIRE,
* JUGER que la compagnie ACM IARD ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits du Centre hospitalier et de l’EURL MARKETING ET MERCHANDISING ;
* JUGER que la compagnie ACM IARD est dépourvue d’intérêt à agir ;
* DECLARER la compagnie ACM IARD irrecevable en ses demandes à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ASSURANCE ;
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que le véhicule CITROËN JUMPER immatriculé RA-VE-261 de M. [S], ne peut être considéré comme impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
* JUGER qu’en l’absence de faute imputable à M. [S] et de tout rôle causal de son véhicule dans l’incendie, sa responsabilité civile ne peut pas être engagée et justifier une quelconque demande de la part de la compagnie ACM IARD à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ASSURANCE ;
* JUGER par ailleurs que seul le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 8] est impliqué dans un accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 et que la compagnie ACM IARD doit à ce titre assumer la charge définitive de l’incendie consécutif ;
* DEBOUTER la compagnie ACM IARD de toutes demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE VEHICULE CITROËN JUMPER IMMATRICULE RA-VE-261, APPARTENANT A M. [S] ETAIT DECLARE IMPLIQUE DANS L’ACCIDENT AU [Localité 10] DE LA LOI DU 5 JUILLET 1985:
* JUGER que le recours en contribution d’un assureur d’un véhicule impliqué dans un accident contre l’assureur d’un véhicule déclaré co-impliqué ne peut se faire que sur le fondement des dispositions des articles 1240 (ancien article 1382) et 1346 (ancien article 1251) du Code civil et qu’il suppose donc de pouvoir prouver la faute du conducteur du véhicule co-impliqué ;
* JUGER qu’en l’absence de toute faute imputable à M. [S] et en l’absence de circonstances indéterminées avec un incendie survenu du fait et par la faute de M. [M] propriétaire du véhicule MERCEDES CLASSE A dont on sait qu’il est à l’origine de l’incendie, le recours en contribution de la compagnie ACM IARD à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et/ou de la compagne DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ASSURANCE est voué à l’échec ;
* DEBOUTER la compagnie ACM IARD de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et/ou de la compagne DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ASSURANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la compagnie ACM IARD de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
* DEBOUTER la compagnie ACM IARD de toutes autres demandes, fins ou prétentions à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et/ou de la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ASSURANCE ;
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la compagnie ACM IARD à verser au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie DEVK ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire les défenderesses soutiennent que la SA ACM IARD serait irrecevable à agir pour défaut d’intérêt comme ne justifiant pas de sa subrogation dans les droits du Centre hospitalier d’une part et de l’EURL MARKETING ET MERCHANDISING d’autre part.
Elles rappellent que l’assureur qui se prétend subrogé dans les droits de son assuré conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, doit produire, en sus d’une éventuelle quittance, les éléments suivants :
— la preuve des paiements intervenus ;
— la preuve du caractère obligatoire du paiement et donc la police d’assurance et soutiennent qu’en l’espèce la compagnie ACM IARD ne produirait rien de tout cela.
Sur ce, les griefs énoncés ci-avant portent sur le fond du droit, à savoir si les conditions de l’action exercée par la SA ACM IARD sont réunies ou non. Il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir mais d’une question de fond. En effet, la SA ACM IARD justifie d’un intérêt à agir en ce qu’elle a un intérêt légitime au succès de ses prétentions, de sorte que l’action lui est ouverte.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et la preuve de la subrogation invoquée par la demanderesse n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
S’agissant d’une question de fond et non d’une fin de non recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état, le tribunal est compétent.
En deuxième lieu les défenderesses objectent que la loi du 05 juillet 1985 est inapplicable s’agissant du recours de la SA ACM IARD contre l’assureur du véhicule de Monsieur [S], à savoir la compagnie DEVK, dans la mesure où le véhicule CITROEN JUMPER de Monsieur [S] n’est pas à l’origine du dommage et/ou qu’il n’est pas intervenu dans la réalisation du dommage, il n’a pas participé au dommage.
Seule la condition relative à l’implication fait litige, étant relevé qu’il est établi et non contesté que le véhicule MERCEDES CLASSE A était déjà en feu alors quand il s’est garé à côté du camping car et que l’incendie trouve son origine unique dans “une défaillance intrinsèque au véhicule” Mercedes Classe A, aux termes de l’expertise réalisée par le Cabinet CASTEROT.
Au sens de la loi du 05 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident est impliqué.
L’implication est détachée de toute notion de faute, il faut et il suffit que le véhicule ait participé, activement ou passivement, joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident, dans la réalisation du dommage, participation sans laquelle l’accident ne se serait pas produit ou n’aurait pas eu les mêmes conséquences dommageables.
La SA ACM IARD soutient que le camping car CITROEN JUMPER de Monsieur [S], assuré auprès de la DEVK, a participé à un titre quelconque dans la propagation de l’incendie aux bâtiments de l’hôpital, qu’il a contribué à l’extension des dégâts sur le bâtiment de l’hôpital dans la mesure où il est établi qu’il a également totalement brûlé.
C’est à la SA ACM IARD qu’il appartient de rapporter la preuve de l’implication du véhicule de Monsieur [S].
Pour ce faire, elle se fonde sur le dossier pénal et l’expertise du Cabinet ELEX.
Il ressort des procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie que le véhicule MERCEDES CLASSE A était déjà en feu lorsqu’il s’est garé à côté du camping car et était déjà complètement embrasé à l’arrivée des gendarmes alors que le camping car commençait juste à s’embraser quant à lui à ce moment là.
Les pompiers sont arrivés cinq minutes après les gendarmes.
Les dégâts occasionnés à l’hôpital et au prestataire, dus au feu, étaient donc déjà causés du seul fait de l’incendie du véhicule MERCEDES CLASSE A, l’état d’embrasement total de celui-ci, avant même que le camping car commence lui-même à s’embraser, établissant l’importance du feu, des flammes provenant du véhicule de Madame [H].
Ainsi, lorsque l’incendie s’est propagé au camping car le dommage était déjà réalisé, le sinistre avait déjà eu lieu. L’embrasement du camping car n’a donc pas contribué à réaliser le dommage, voire à lui conférer une autre ampleur en ce que, si les pompiers n’ont pu empêcher l’embrasement du camping car ils sont néanmoins arrivés concomitamment à son embrasement et ont donc pu circonscrire les flammes à ce véhicule, éviter qu’elles ne se communiquent aux éléments environnants.
Le rapport d’expertise ELEX a permi d’établir que lorsque les soldats du feu sont arrivés sur le site, le feu était pleinement développé sur le véhicule MERCEDES CLASSE A et qu’il s’était déjà propagé au faux-plafond en ossature métallique du parking mais également au véhicule proche en stationnement, du camping car.
Les photographies jointes à l’expertise illustrent parfaitement ce qui précède et permettent de démontrer que le camping car n’a pas participé au dommage, en ce que le sinistre s’est produit sans lui, et de la même façon que s’il n’avait pas brûlé. Le camping car n’est donc pas impliqué, il fait partie du dommage.
L’accident s’étant produit sans la participation du camping car, ce dernier n’est pas impliqué de sorte que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ne sont pas applicables et qu’il y a lieu de débouter la SA ACM IARD de son recours en contribution contre l’assureur de ce véhicule, respectivement le Bureau Central Français.
La SA ACM IARD n’invoque pas d’autres fondements juridiques à titre subsidiaire au soutien de son action.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA ACM IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux défenderesses, in solidum, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la fin de non recevoir opposée par la défenderesse constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non recevoir de sorte que le tribunal est compétent pour statuer ;
DEBOUTE la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD à payer au Bureau Central Français et à la compagnie d’assurance de droit allemand DEVK Allgemeine Versicherungs-ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, in solidum, une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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