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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT MIXTE DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMGA
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie du 30.06.2022 (Mme [C] [H]) au titre de la législation professionnelle (épuisement professionnel) – sur décision implicite de rejet de la CRA
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 février 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
(application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire)
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Anne KERISIT
assistées lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de procédure civile – ayant pour avocat Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS)
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
La présidente, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, a statué en ces termes :
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FMGA Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [H], salariée de la société [2] (la société) en qualité de coordinatrice [3] et nettoyage, a souscrit un déclaration de maladie professionnelle le 19 avril 2024 faisant état d’un épuisement professionnel, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 9 janvier 2024 constatant la pathologie déclarée.
Par décision du 9 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse), après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), a informé la société de sa décision de prendre en charge la pathologie affectant la salariée.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision de prise en charge, la société, par requête du 12 juin 2025, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
L’affaire a été convoquée à l’audience du 24 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle la société [2] présente les demandes suivantes, par conclusions en date du 6 août 2025 :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
Dans un premier temps,
— Juger que Mme [H] a établi sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 19 avril 2024 ;
— Juger que le colloque médico administratif a été établi le 17 janvier 2024 soit avant même l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle ;
— Juger que la caisse n’a pas respecté le contradictoire lors de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [H] ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
Dans un second temps,
Vu les dispositions des articles R 461-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Juger qu’elle n’a pas disposé du délai de 10 jours francs de consultation du dossier avant sa transmission au CRRMP ;
— Juger que la caisse primaire n’a pas respecté les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale ;
— Juger que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [H] ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
Dans un troisième temps,
— Juger qu’elle a sollicité la communication du dossier médical de Mme [H] et a désigné pour ce faire un médecin conseil ;
— Juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli démarches nécessaires auprès de la salariée pour la désignation d’un médecin ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de ce que le taux d’IPP a bien été fixé dans les conditions prévues dans le code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 juin 2022 de Madame [H] ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles R.441-13 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Juger que l’avis du CRRMP n’est pas motivé et que le lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée n’est pas rapporté ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme [H] lui est inopposable ;
A titre très infiniment subsidiaire
— Ordonner toute mesure d’expertise ou de consultation utile sur la contestation relative au taux d’incapacité permanente prévisible attribué à Mme [H].
La société fait valoir que la caisse a commencé son instruction en dehors de tout cadre légal puisque son médecin-conseil a rempli le colloque médico-administratif le 17 janvier 2024, alors même que la déclaration de maladie professionnelle n’était pas encore établie, cette dernière ne l’ayant été que le 19 avril 2024.
Elle soutient que par courrier du 16 août 2024, elle disposait d’un délai du 16 au 26 septembre 2024 pour consulter le dossier et formuler des observations. Elle fait valoir que lorsque le délai est franc, le point de départ et le jour auquel se termine ce délai ne sont pas comptés, de ce fait, la caisse a amputé d’un jour le délai de 10 jours francs qui doit lui être octroyé. Elle précise que la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2025, a rappelé que l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionné par l’inopposabilité.
Elle indique que par courrier du 19 septembre 2024, en réponse à sa demande formulée par courrier du 30 août 2024, la caisse lui a indiqué que la salariée n’ayant pas désigné de médecin, la communication de ces éléments était impossible. Elle soutient que ce courrier ne suffit pas à rapporter la preuve des démarches auprès de Mme [H].
Par ailleurs, elle s’interroge sur la justification du taux d’incapacité prévisible de 25 %, précisant que la partie médicale du colloque a été remplie avant même l’établissement d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle fait valoir que par référence au chapitre 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité, seules les pathologies psychiques graves justifient un taux d’incapacité supérieur à 25 %, or, aucun élément médical objectif ne permet d’affirmer que Mme [H] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
La société soutient qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis du [4]. De plus, elle indique que Mme [H], au mois de juin 2022, période de la première constatation médicale retenue par la caisse, a fait face à des difficultés personnelles importantes, ayant dû affronter et gérer un divorce complexe. Elle indique que ses informations sont confirmées par M. [T] dans son attestation et produite avec son questionnaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les articles L.461-1 et R.461-9 et suivants, D.461-29, R. 461-8, R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur application jurisprudentielle :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2025 ;
— Juger que l’instruction du dossier de Mme [H] a été menée de manière régulière et contradictoire à l’égard de la société [2], conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ;
— Juger opposable, à la société [2], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] ;
A titre subsidiaire,
— Constater que le [5] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
— Juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
— Juger, en conséquence, la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle opposable à la société [2] ;
— Ordonner la saisine d’un second [4].
La caisse fait valoir que par courrier du 2 mai 2024, elle a informé l’assurée et la société de l’ouverture d’une instruction, ayant réceptionné le certificat médical initial le 9 janvier 2024 et la décision de maladie professionnelle le 19 avril 2024. Elle indique qu’il importe peu que le certificat médical initial a été adressé au service médical, nonobstant l’absence de déclaration de maladie professionnelle, puisque l’instruction n’a réellement débuté que le 19 avril 2024. Elle déclare qu’aucun délai n’est imparti au médecin-conseil pour exercer ses attributions.
La caisse soutient que le texte prévoit un délai global de mise à disposition du dossier de 40 jours francs et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à deux décomptes comme le fait la société [2]. Elle précise que le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le [4] est saisi, soit le 16 août 2024 en l’espèce.
Elle fait valoir que par courrier du 16 août 2024, elle a sollicité auprès de Mme [H] la communication des coordonnées d’un praticien. Cependant, Mme [H] n’a pas donné suite à ce courrier réceptionné le 21 août 2024.
Elle déclare qu’aucun texte n’impose la communication systématique de l’avis du [4] avant la notification de décision qui repose sur cet avis. Par ailleurs, elle soutient que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est qu’un critère d’appréciation de la gravité de la pathologie permettant la transmission, ou non, du dossier au [4]. Elle rappelle que la Cour de cassation, par arrêt du 10 avril 2025, a considéré que l’employeur n’était pas recevable à contester le taux d’incapacité permanente de 25 % fixé par le médecin-conseil.
La caisse précise que l’avis du [4], qui s’impose à elle, est clair, précis et exempt de toute ambiguïté et sollicite, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d’un second CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la pathologie déclarée par Mme [C] [H] le 19 avril 2024 :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 461-9 précité, le délai dont dispose la caisse pour statuer sur la prise en charge court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier du 2 mai 2024, la caisse a informé la société avoir réceptionné une déclaration de maladie professionnelle le 23 avril 2024, accompagnée du certificat médical initial. Une copie de cette déclaration était transmise à la société qui était informée par cette même lettre des délais de la procédure.
S’il est vrai que le certificat médical initial daté du 9 janvier 2024 a été transmis au service médical avant même l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle, qui est datée du 19 avril 2024, puisqu’il résulte de la concertation médico-administrative que le docteur [N] [S], médecin-conseil s’est prononcée sur la désignation de la maladie et ses caractéristiques dès le 17 janvier 2024, pour autant, à partir du moment où la caisse a été en possession du certificat et de la déclaration complétée par la victime, elle a ouvert une instruction ce dont l’employeur a été dûment informé le 2 mai 2024.
Dans le cadre de cette instruction, il a pu prendre connaissance de l’avis du service médical et faire toutes observations sur celui-ci.
Il convient de relever que la société se prévaut d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023 pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge, cependant, ce jugement n’est pas produit aux débats et il n’a pas été possible de le retrouver avec les références citées.
En conséquence, la caisse a respecté le contradictoire à l’égard de la société et le moyen tiré de la violation de celui-ci doit être écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect du délai utile de consultation du dossier avant saisine du CRRMP :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP le 16 août 2024 et a, par courrier du même jour, informé la société qu’elle pouvait compléter le dossier jusqu’au 15 septembre 2024 et qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 26 septembre 2024. Ce courrier recommandé a été réceptionné, via le logiciel LUCIE de l’assurance maladie, par la société le 16 août 2024, comme en atteste la mention portée en bas du courrier produit en pièce n°6 par la société.
Il en résulte que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n°24-14.597, publié).
Par conséquent, le moyen de l’employeur tiré du non-respect des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’accomplissement des démarches nécessaires à la transmission des éléments médicaux du dossier de Mme [C] [H] :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, la caisse a informé la société le 16 août 2024 de la transmission du dossier de Mme [H] au CRRMP.
Par courrier du même jour, la caisse a également informé la victime de la transmission du dossier au [4] y mentionnant son droit de venir consulter le dossier et la sollicitant aux fins de désignation et de communication des coordonnées d’un médecin par l’intermédiaire duquel elle pourrait transmettre à l’employeur l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, en ces termes : « Votre employeur peut également avoir accès à ces pièces par l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez désigné. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner sans tarder le formulaire joint à ce courrier. »
Mme [H] n’a pas donné suite à ce courrier, réceptionné le 21 août 2024 comme en atteste l’accusé de réception versée aux débats par la caisse.
Il ressort de ces éléments que la caisse, tenue d’une obligation de moyen et non de résultat, a effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime au sens de l’article D. 461-29 susvisé et n’a pas manqué aux obligations lui incombant.
Le moyen soulevé par la société est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de la justification du taux prévisible de 25 % :
Selon l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8.
Selon l’article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. 2e Civ., 19 janvier 2017, n°15-26.655, Cass. 2e Civ., 29 février 2024, n°22-22.589).
Les juges n’ont pas à procéder à la recherche prétendument omise de vérifier, en présence d’une contestation de l’employeur, que le taux prévisible fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Cass. 2e Civ., 21 octobre 2021, n°20-13.889).
Cette position a été appliquée dans le contentieux de la faute inexcusable, la Cour ayant considéré qu’en raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. La Cour a rejeté le pourvoi au motif que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le taux prévisible fixé par le médecin conseil ne pouvait être remis en cause par l’employeur, de sorte que la contestation de ce taux, formée par ce dernier, devait être rejetée (Cass. 2e Civ., 10 avril 2025, n°23-11.731).
Dans ces conditions, l’employeur ne peut remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin-conseil.
Ce moyen d’inopposabilité est également inopérant.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [C] [H] :
En l’espèce, la société conteste que la maladie hors tableau déclarée le 19 avril 2024 par Mme [H] soit en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il importe de rappeler que l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1 (maladies désignées dans un tableau dont certaines conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et maladies hors tableaux), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Dès lors qu’en l’espèce, la société conteste la décision de la caisse, pris après avis du [4] de la région Bretagne, de prendre en charge la pathologie déclarée le 19 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de recueillir l’avis du [6].
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’avis du [4] désigné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule avec l’accord des parties, après débats en audience publique et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la S.A.S. [2] recevable ;
DÉBOUTE la S.A.S. [2] de sa contestation relative aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la S.A.S. [2] de sa contestation relative aux dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la S.A.S. [2] de sa contestation relative aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la S.A.S. [2] de sa contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Mme [C] [H] ;
AVANT-DIRE DROIT sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] [H] ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie – [Adresse 3], aux fins de :
1. prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, du rapport administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de la Finistère, de l’éventuel avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l’intéressé ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu’il pourrait ordonner et de l’ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ;
2. dire si la pathologie déclarée le 19 avril 2024 par Mme [C] [H], non inscrite au tableau, est directement et essentiellement causée par son travail habituel au sein de la société [2] ;
INVITE les parties à adresser tous documents, tels qu’observations et pièces, à cet organisme aux coordonnées précitées, dans les meilleurs délais ;
DIT que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Finistère devra adresser au dit comité l’entier dossier médical de l’intéressé ainsi que tout élément susceptible de l’éclairer dans sa mission, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie devra déposer son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper dans le délai de QUATRE MOIS (en application de l’article D. 461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes, dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;
DIT qu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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