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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 22 oct. 2025, n° 25/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03707 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWIV
MINUTE n° : 2025/ 471
DATE : 22 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. C2MJ IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LES DELICES DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Fabien BARNOIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 novembre 2022, la SCI C2MJ IMMO a donné à bail commercial à la SAS LES DELICES DE SAINT RAPHAEL un local situé [Adresse 3] à SAINT RAPHAEL, moyennant paiement d’un loyer annuel de 36.000 euros TTC, payable mensuellement par termes de soit 3.600 euros TTC, outre les provisions sur charges (20 euros).
La SAS LES DELICES DE SAINT RAPHAEL ayant laissé certains loyers impayés, la SCI C2MJ IMMO lui a fait délivrer le 13 mars 2025, un commandement de payer la somme de 13.074,11 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte des 9 mai 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI C2MJ IMMO a fait assigner la SAS LES DELICES DE SAINT RAPHAEL en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 3.600 euros TTC. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 14.480 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, avec intérêts au taux légal, de 2.791,11 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des charges impayées, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que la capitalisation des intérêts.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la SAS LES DELICES DE [Localité 4] a sollicité l’octroi de délai de paiement rétroactifs, la suspension de la clause résolutoire ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes.
Elle fait valoir à l’appui d’un courriel émis par sa banque, qu’elle a effectué un virement d’un montant de 14.480 euros le 15 juin 2025, soldant sa dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens. Un décompte actualisé à été communiqué.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 octobre 2025.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SAS LES DELICES DE [Localité 4] n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 avril 2025.
La SAS LES DELICES DE SAINT RAPHAEL soutient à l’appui de ses prétentions qu’elle a rencontré des difficultés financières et produit un courriel du 15 juin 2025, aux termes duquel sa banque atteste qu’elle a effectué un virement d’un montant de 14.480 euros vers le compte de la SCI C2MJ IMMO, ce qui n’est pas contesté, justifiant par conséquent du règlement de l’intégralité de sa dette locative.
La bonne foi étant présumée et compte-tenu du versement intervenu au cours de la procédure, il sera fait droit à la demande de délai de paiement rétroactif jusqu’au 15 juin 2025 ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, qui sera réputée ne pas avoir joué, la créance ayant été réglée intégralement dans ce délai, rendant en outre les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sérieusement contestables, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces points.
Sur la demande de provision, la SCI C2MJ IMMO produit un décompte faisant état d’une somme due à hauteur de 3.394,22 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025 et sur lequel figure le versement des loyers sur la période du mois de mai à septembre 2025 (pièce 12), or en l’état du paiement intervenu à hauteur de 14.480 euros le 15 juin 2025 (pièce adverse 3), couvrant le paiement de la créance locative arrêtée au 30 avril 2025, en ce compris la taxe foncière 2024, la demande sera déclarée sans objet, rendant par ailleurs les demandes relatives aux intérêts et leur capitalisation sérieusement contestables.
La SAS LES DELICES DE [Localité 4] sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 3 novembre 2022, entre la SCI C2MJ IMMO et la SAS LES DELICES DE SAINT RAPHAEL à la date du 13 avril 2025 ;
ACCORDONS des délais rétroactifs jusqu’au 15 juin 2025 pour se libérer de la dette ;
DISONS que par l’effet de ces délais rétroactifs, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
DECLARONS la demande de provision sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SAS LES DELICES DE [Localité 4] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS LES DELICES DE SAINT RAPHAEL à payer à la SCI C2MJ IMMO une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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