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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/04459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04459 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPY
N° MINUTE :
7
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04459 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPY
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [S] qui exerçait la profession d’agent d’entretien, a déposé le 15 février 2018 auprès de la [12], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier adressé le 2 juillet 2018 et reçu le 3 juillet 2018, Madame [G] [S] a contesté la décision de la [6] ([5]) du 13 juin 2018 lui refusant l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Madame [G] [S] comparaît et expose qu’elle maintient son recours et sollicite l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de voir réévaluer la fourchette de son taux d’incapacité de nature à fonder sa demande.
Elle explique qu’elle souffre d’une polypathologie générant des douleurs au long cours affectant le dos, les coudes et les épaules et qui ne lui permet plus de travailler.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) du Val d’Oise n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [X] [P].
Aux termes de son, rapport, daté du 20 décembre 2024, le docteur conclut que « Le taux d’incapacité dont Mme [G] [S] est atteinte est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; celle-ci est atteinte, à la date de la demande du 12 juin 2017, d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2025.
Madame [G] [S] a comparu. Elle a indiqué que la [11] lui a accordé l’AAH qui est valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029.
La [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [16] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [G] [S], qui exerçait la profession d’agent d’entretien, a déposé le 15 février 2018 auprès de la [12], une demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). La [6] ([5]) lui a refusé 13 juin 2018 l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [G] [S] a contesté cette décision et a formé un recours contentieux.
L’expert désigné par le tribunal, le docteur [P], a conclu que que si le taux d’incapacité dont Mme [S] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, celle-ci était « atteinte à la date de la demande du 12 juin 2017 d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des douleurs chroniques et des contre indications nombreuses liées à sa maladie professionnelle dont il est atteint et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement sont minimes ».
A l’audience, Mme [S] a communiqué la décision rendue par la [11], en date du 8 octobre 2024, lui attribuant l’allocation adultes handicapés (AAH) L.821-2 du code de la sécurité sociale du 1er juillet 2024 au 30 juin 2029.
Cette décision vient conforter les conclusions claires, précises et circonstanciées du rapport d’expertise. Madame [G] [S], rencontrait bien du fait de son handicap et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ne pouvant être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d’aménagement pendant une durée prévisible d’un an, de sorte qu’il n’est établi qu’elle subissait, au moment de sa demande, une RSDAE.
En effet, le docteur [P], à l’issue de l’examen clinique, relève que Mme [S] “rencontre des difficultés à effectuer ses transferts, se lève lentement et ne peut se déplacer immédiatement. La flexion des deux genoux est limitée, elle descend les escaliers marche par marche. Elle ne peut pas rester debout, effectue sa toilette assise et a besoin de sa fille pour se laver et s’habiller.”
L’expert note que Mme [S] a été arrêtée en maladie pendant deux ans puis mise en invalidité catégorie 2 en 2015.
En conséquence, il apparaît que Madame [G] [S] était éligible, à la date de sa demande de compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, de sorte qu’il convient de faire droit son recours.
En conséquence le recours de Madame [G] [S] sera déclaré bien fondé.
Il convient alors de dire que l’Allocation Adulte Handicapé doit lui être attribuée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, pae jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [G] [S] à l’encontre de la décision de la [6] ([5]) du 13 juin 2018 lui ayant refusé l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ANNULE la décision de la [12] lui refusant l’Allocation Adulte Handicapé ;
DIT que Madame [G] [S] a droit à cette Allocation Adulte Handicapé en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la [12] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04459 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [S]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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