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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 23/01454 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUZG
N° Minute : 25/01428
AFFAIRE
[6]
C/
[M] [B] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6]
Sise [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
ayant pour avocat Me Ali BENNACER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T61
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juillet 2023, M. [M] [J] a formé opposition à une contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 par l'[7], pour un montant de 175.769 euros au titre des cotisations et majorations pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation 2018, régularisation 2019, régularisation 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, du 1er au 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l'[7] a comparu.
A l’audience, l'[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 2.028 euros de cotisations (sans majorations), outre la condamnation aux frais de signification.
M. [Z], représenté par son conseil lors de l’audience de renvoi du 10 février 2025, ne s’est pas présenté à l’audience du 13 octobre 2025. En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
Dans son opposition, M. [Z] fait valoir que la somme sollicitée au titre de la contrainte ne correspond pas à la situation sociale et comptable ainsi qu’aux revenus perçus par celui-ci, qui exerce l’activité de chauffeur – taxi.
Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte du 21 juin 2023 renvoie à deux mises en demeure, l’une du 13 février 2020, et l’autre du 25 novembre 2022. Les deux mises en demeure ont bien été adressées à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception, et ont respectivement été reçues le 20 février 2020 et le 30 novembre 2022.
Les mises en demeure fondant la contraint litigieuse, ainsi que ladite contrainte, sont régulières en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant n’apporte pas d’éléments au soutien de sa contestation.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile de France le 21 juin 2023 pour son montant revu à 2.028 euros de cotisations, pour la période du 4ème trimestre 2021.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 euros, seront donc mis à la charge de M. [J].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 février 2025 d’un montant de 57,93 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de M. [M] [J] le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023, pour son montant revu à 2.028 euros de cotisations, pour le 4ème trimestre 2021 ;
CONDAMNE M. [M] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023, d’un montant de 72,48 euros ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 février 2025, d’un montant de 57,93 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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