Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 30 avr. 2025, n° 22/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 30 Avril 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00660 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DE6W
JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2025
ENTRE :
S.A.R.L. ECO DESIGN CONSTRUCTION société à responsabilité limitée au capital de 4.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 810 133 231
Ayant son siège social [Adresse 1]
Représenté par: Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par: Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES
Parties intervenantes volontaires
S.E.L.A.R.L. [O] [X], représentée par Me [X] [O], liquidateur judiciaire, es qualité de liquidateur de la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 7 novembre 2023
demeurant [Adresse 3]
Représenté par: Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président , statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Camille DAMECOUR, greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé au 30 avril 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître [T] [P] de la SELARL BOBIER-DELALANDE-[P]
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [L] et Mme [W] [L] ont signé avec la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION un contrat de maîtrise d’œuvre, en date du 13 janvier 2021, prévoyant une rémunération de 29.520 € TTC, en vue de la réalisation d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 5] (50).
Par actes du 20 mai 2022, la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION a fait assigner M. [G] [L] et Mme [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner ceux-ci, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, à lui payer au principal la somme de 20.380,08 € TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021 ; et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 €, outre condamnation aux dépens.
M.et Mme [L] ont constitué avocat commun et fait notifier des conclusions au fond.
En cours d’instance, la SARL [O], représentée par Me [X] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION désigné par jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 7 novembre 2023, est intervenue.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
Suivant ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION et la SELARL [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire maintiennent les demandes visant à la condamnation de M. et Mme [L] à payer à la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION, au principal la somme de 20.380,08 € TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 12 % par an à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021 ; et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 €, outre condamnation aux dépens.
Ses demandes s’appuient essentiellement en droit sur l’article 1103 du code civil et en fait sur le contrat de maîtrise d’œuvre liant les parties.
Elle soutient que les époux [B] ont unilatéralement résilié le contrat puis cherché sans fondement à s’exonérer de leurs obligations, alors que la société avait accompli entièrement les études préalables et déposé le permis de construire, ainsi qu’effectué 80 % de l’assistance à la passation des contrats de travaux.
Suivant leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, M. [G] [L] et Mme [W] [L] demandent au tribunal de :
— Prononcer la nullité du contrat au visa des articles L.211-1 et suivants du code de la consommation,
— « Constater la faute du maître d’œuvre »,
— « A titre reconventionnel », « constater la résiliation judiciaire du contrat » aux torts exclusifs de la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION,
— Subsidiairement, au visa de l’article 1235-1 du code civil, réduire à 1 € la clause pénale sollicitée par la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION et débouter celle-ci de ses demandes relatives aux intérêts moratoires,
— Rejeter la demande en paiement et débouter la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION de ses demandes,
— Déclarer au passif de la liquidation judiciaire de ladite société la somme de 2.952 € correspondant à l’acompte versé par M. et Mme [L],
— Condamner la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION représentée par son liquidateur Me [X] [O] à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] soutiennent essentiellement que :
— Le contrat, relevant du régime des contrats hors établissement, est nul en raison de la perception d’un acompte à la signature et l’absence de désignation d’un médiateur de la consommation,
— La société a commis une erreur de calcul dans la taille des fenêtres, obligeant à modifier les plans, entraînant en outre une révision à la hausse du montant des devis alors qu’il avait été assuré qu’il n’y aurait aucun surcoût,
— Il n’y a eu aucun commencement des travaux ni à plus forte raison de réception,
— La SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION, maître d’œuvre, a méconnu gravement ses obligations, leur a menti sur la prestation effectuée par une entreprise appartenant au gérant et leur a facturé des prestations non mentionnées initialement, avec la volonté de les tromper.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat
Vu les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation, visés à ce titre par M. et Mme [L], en leur rédaction applicable à la date du contrat en cause ;
Dans la présente affaire, il résulte des débats, au vu notamment de la pièce n°10 de la partie demanderesse, que le contrat a été signé hors établissement, au sens des dispositions du code de la consommation.
Pour faire valoir la nullité de ce contrat, M. et Mme [L] font observer en premier lieu qu’au jour de la signature, le gérant de la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION leur a demandé le versement d’un acompte de 2.952 € par chèque.
Cette demande résulte bien en effet du point 8 du contrat produit (pièce n°1 de la partie demanderesse) alors que l’article L.221-10 en vigueur prohibait expressément la remise d’un paiement avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
La partie demanderesse n’apporte pas d’explication contraire sur ce point.
En second lieu, M. et Mme [L] entendent se prévaloir de l’absence de référence, dans le contrat, à la possible désignation d’un médiateur.
Sur ce point, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile lui imposant de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, se doit de relever que par l’effet des articles L. 111-1, 6°, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et donc applicables en l’espèce au contrat signé le 13 janvier 2021, ainsi que de l’article L. 242-1 du même code, un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
Or la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION et son liquidateur judiciaire n’établissent pas, en réponse au moyen ainsi soulevé par M. et Mme [L], qu’une telle information aurait été apportée dans les formes prescrites par le code de la consommation s’agissant d’un contrat passé hors établissement.
Cette absence d’information a ainsi privé M. et Mme [L] de la possibilité de faire appel à un médiateur, le cas échéant.
Dans les circonstances ainsi rapportées, M. et Mme [L] sont dès lors bien fondés à revendiquer la nullité du contrat signé entre les parties, par application des dispositions du code de la consommation applicables.
Le contrat sera, en conséquence, déclaré nul.
Sur les demandes en paiement
Suivant les termes de l’article 1178 du code civil :
« Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
L’article 1352-8 du code civil précise que :
« La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
En l’espèce, il importe de rappeler que le contrat convenu entre les parties portait sur les missions suivantes :
Etudes préliminairesEtudes d’avant-projetDossier permis de construireEtudes de projetAssistance pour la passation des contrats de travauxDirection de l’exécution des contrats de travauxAssistance aux opérations de réception
Le tout, pour une rémunération de 29.520 € TTC dont chaque honoraire était précisé au point 8 du contrat en pourcentage de la mission.
Il s’avère qu’une facture d’un montant de 12.792 € HT et 15.350,40 € TTC a été émise le 29 avril 2021 (pièce n°7 de la partie demanderesse) avant la rupture des relations entre les parties.
En effet, il ressort des débats et des pièces produites que des prestations ont bien été exécutées par la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION dans des conditions discutées par M. et Mme [L] à plusieurs titres.
Plus précisément, il résulte des éléments produits par la société et son liquidateur judiciaire que des études préalables ont bien été effectuées et que le permis de construire a été déposé, au bénéfice de M. et Mme [L]. Ce fait est suffisamment démontré par la partie demanderesse et a été expressément admis par M. et Mme [L] dans une lettre datée du 21 avril 2021 (pièce n°4 de la société).
Au vu des éléments versés aux débats, les trois premiers items du contrat ont donc bien été remplis, soit 25 % de la rémunération totale prévue, soit 7.380 € TTC.
S’agissant du quatrième item « Etudes de projet » comptant pour 15 % de la rémunération totale prévue soit 4.428 € TTC, la partie demanderesse a produit un document daté du 8 avril 2021 (pièce n°19) comportant divers devis et un récapitulatif du coût pour le projet de construction.
Si la qualité de cette prestation est discutée par M. et Mme [L], ceux-ci n’apportent pas d’autre pièce à ce titre et se bornent en fait à procéder suivant leurs écritures par voie d’affirmations succinctes ; la seule pièce versée à l’appui porte sur le fait qu’une société chargée du lot plâtrerie isolation serait dirigée par le même gérant, ce qui en soi n’empêche pas de constater qu’une étude de projet a du moins été effectuée au bénéfice de M. et Mme [L].
Après examen des pièces communiquées de part et d’autre, ce quatrième item est à retenir à son montant prévu par la volonté commune des parties, de même que les trois premiers items évoqués plus haut, mais non les autres éléments prévus au contrat pour lesquels la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION n’a pas démontré avoir effectué des prestations.
Plus particulièrement, les pièces produites sont trop imprécises pour retenir que la société aurait bien exécuté, comme elle l’affirme, 80 % de l’assistance à la passation des contrats de travaux dans les conditions convenues entre les parties.
Il y a donc lieu de retenir une créance d’un montant de :
7.380 € TTC + 4.428 € TTC – 2.952 € (acompte versé)
Soit un solde de 8.856 € TTC restant dû par M. et Mme [L] pour les prestations effectuées, tandis que la partie demanderesse doit être déboutée pour le surplus du fait de la nullité du contrat, y compris la demande formée au titre de la clause pénale prévue au contrat dont la nullité est prononcée.
M. et Mme [L] seront ainsi condamnés au paiement de ce solde, augmenté des intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation formée le 20 mai 2022.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dans les circonstances particulières de cette affaire, si une condamnation en paiement doit être prononcée à l’encontre de M. et Mme [L] pour restitution des prestations exécutées, il doit être pris en compte que la nullité du contrat demeure imputable au comportement de la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION qui a manqué à ses obligations en sa qualité de professionnel.
Il conviendra dès lors que cette société, représentée par son liquidateur judiciaire ès-qualités, soit condamnée aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la même sera condamnée à payer à M. et Mme [L] unis d’intérêts une indemnité pour leurs frais irrépétibles, laquelle sera fixée à un montant prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat daté du 13 janvier 2021 signé entre la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION et M. et Mme [L] ;
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [W] [L] à payer à la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION, représentée par la SARL [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, en restitution des prestations exécutées, la somme de 8.856 € augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mai 2022 ;
DÉBOUTE la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION et la SARL [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION, représentée par la SARL [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, à payer à M. [G] [L] et Mme [W] [L] unis d’intérêts la somme de 1.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECO DESIGN CONSTRUCTION, représentée par la SARL [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Mandataire ·
- Immatriculation ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Charges
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Fin du bail ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Délais
- Industrie ·
- Remboursement ·
- Résolution du contrat ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Vendeur ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Montant ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot
- Énergie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Attestation ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.