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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 févr. 2025, n° 24/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07994 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNX4
MINUTE n° : 2025/ 85
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Béatrice-marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société INTEREUROP AG, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTES VOLONTAIRES
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LA COMPAGNIE OMNIASIG, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ROUMANIE)
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/01/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/02/2025 et prorogée au 19/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Béatrice-marie MUZI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Béatrice-marie MUZI
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2022, Madame [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, celui-ci a été percuté à l’arrière par un autre véhicule assuré en Roumanie auprès de OMNIASIG.
Suivant acte d’huissier du 22 octobre 2024, Madame [O] [L] a fait assigner la Cie INTEREUROP AG ainsi que la CPAM du VAR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d’une provision à hauteur de 2.000, une provision ad litem de 750 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2024, Madame [O] [L] représentée maintient ses demandes.
Elle conteste les conclusions du rapport médical du Dr [T] à la fois dans la fixation de la date de consolidation mais également sur les périodes de gênes temporaires, des souffrances endurées et des arrêts de travail.
La Cie INTEREUROP AG ainsi que la compagnie OMNIASIG et le Bureau central Français intervenantes volontaires avec la compagnie d’assurance représentés, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils s’opposent à l’octroi d’une provision telle que réclamée pour proposer une somme plus adaptée à l’état de santé séquéllaire de la partie demanderesse et concluent au débouté pour le surplus.
SUR QUOI
Il apparaît que la Cie INTEREUROP AG est un courtier d’assurance simple intermédiaire avec la compagnie d’assurance OMNIASIG société roumaine, qui justifie l’intervention du Bureau Central Français. Il s’en suit que la Cie INTEREUROP AG sera mise hors de cause au profit des interventions volontaires de la compagnie OMNIASIG et le Bureau central Français.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule conduit par l’assuré de la compagnie OMNIASIG dans l’accident dont a été victime Madame [O] [L] n’est pas contestée
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [O] [L] présentait « une limitation douloureuse de la mobilisation des cervicales, de contractures paravertébrales cervicales, d’une limitation douloureuse de l’élévation de l’épaule droit et de douleurs costales à la palpation ».
Une expertise amiable a été réalisée le 07 décembre 2022 et le 16 août 2023 par le Docteur [N], qui a conclu :
— date de consolidation le 25/07/2022,
— gêne temporaire partielle du 11/04/2022 au 02/05/2022 de Classe II, et du 03/05/2022 et au 07/12/2022 de Classe I;
— une aide humaine de 3H/semaine en Classe II,
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 2%,
— dommage esthétique définitif : 0/7
— souffrances endurées : 2/7 tenant compte des souffrances du fait accidentel, des conséquences douloureuses du traumatisme et des soins de kinésithérapie,
— pas de séquelles sur les activités professionnelles, sur les activités d’agrément,
— dépenses de santé future : pas de caractère certain et prévisible.
Madame [O] justifie de sa contestation relative à la fixation de la date de consolidation de son état, par la production d’un avis médical de son médecin conseil pour une date fixée au 13/10/2022 soit plusieurs mois après celle proposée par le Dr [N]. D’autres évaluations sont discordantes entre les deux médecins. En conséquence, Madame [O] Justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse à la mesure d’instruction.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la base des certificats médicaux, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel prenant en considération les montants non sérieusement contestables usuellement accordés de 20 euros par heure au titre de la tierce personne, 25 euros par jour au titre de la gêne temporaire, 1770 euros du point pour une personne âgée de 33 ans au moment de la consolidation avec 2% d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, un montant moyen de 3.000 euros pour des souffrances endurées à hauteur minimum de 2/7, sera évaluée à la somme de 2.000 euros telle que sollicitée par la demanderesse.
Cependant, la partie demanderesse ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de l’assureur du conducteur responsable de l’accident comme du Bureau Central Français intermédiaire entre assurance.
Il sera constaté l’absence de prétentions à l’encontre de l’assurance du conducteur responsable, ce qui abouti à rejeter les demandes de Mme [O] maintenues à l’encontre du courtier en assurance mise hors de cause. IL n’y a donc pas lieu à référer à l’égard de l’ensemble des demandes de Mme [O] .
Succombant à l’instance, la requérante sera condamnée aux dépens de l’instance et supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Suivant mise à disposition au greffe,
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie OMNIASIG et le Bureau central Français,
METTONS hors de cause la Cie INTEREUROP AG,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
— convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
— apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
— dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
— dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
— proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
— dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
— donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
— chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
— qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
— vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
— décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
— dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
— dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que Madame [O] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 1er avril 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 1er décembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Madame [O] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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