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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03486 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RNE
AFFAIRE : [B] [Y] [H] / [Localité 6] HABITAT PUBLIC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Samba BA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP40
DEFENDERESSE
[Localité 6] HABITAT PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 juin 2020, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 février 2001 entre [Localité 6] HABITAT PUBLIC et Mr [Y] [H] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 5 septembre 2019 ;
[…]
— dit qu’à défaut pour Mr [Y] [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 6] HABITAT PUBLIC pourra, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
[…]
— condamné Mr [Y] [H] [B] à payer à [Localité 6] HABITAT PUBLIC à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Le 20 juillet 2020, [Localité 6] HABITAT PUBLIC a fait signifier le jugement à Monsieur [B] [H].
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2020, au visa de ce jugement, [Localité 6] HABITAT PUBLIC a fait délivrer à Monsieur [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2025, Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3], à [Localité 6] .
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025 lors de laquelle Monsieur [B] était assisté de son avocat.
A l’audience, Monsieur [B] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de dire que la décision d’expulsion n’a pas de base légale ;
— à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux.
Le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête de Monsieur [B], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [Localité 6] HABITAT PUBLIC n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’accusé de réception de la lettre recommandée est revenue signé.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
A titre principal, sur la demande principale de Monsieur [B]
En l’espèce, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “dire” ne sont pas des prétentions, qu’à cet effet, Monsieur [B] s’est rapporté à sa requête à l’audience s’agissant de sa demande principale, laquelle constitue un moyen et non une prétention, sur laquelle le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
À titre subsidiaire, sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il doit être relevé que l’ordonnance de référé du 5 juin 2020 a été suivi de plusieurs échanges et tentatives d’accord entre Monsieur [B] et le bailleur, à savoir :
— un protocole d’accord suite à résiliation du bail en date du 10 mai 2021, lequel prévoyait notamment un règlement de la dette locative par versement d’une somme mensuelle de 50 euros sur 24 mois, un nouveau bail pouvant être conclu à l’issu du règlement intégral de la dette ;
— un avenant au protocole d’accord précité en date du 18 septembre 2023, lequel constatait que Monsieur [B] restait débiteur de la somme de 769, 63 euros, prévoyant un versement mensuel supplémentaire de 20 euros par mois pendant une durée maximale de trois ans.
Depuis cette date, il est manifeste que [Localité 6] HABITAT PUBLIC considère que Monsieur [B] n’a pas respecté l’avenant précité puisque ce dernier verse aux débats un courrier du 31 mars 2025 aux termes duquel le bailleur informe Monsieur [B] avoir obtenu le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Or, il convient de constater que :
— [Localité 6] HABITAT PUBLIC, bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté à la présente procédure ;
— Monsieur [B] affirme à l’audience n’avoir aucune dette locative et verser son loyer tous les mois, des affirmations corroborées par la production de son relevé de compte auprès de [Localité 6] HABITAT PUBLIC en date du 26 mai 2025, lequel fait apparaître un solde créditeur de 535 euros, son loyer de mai étant donc déjà payé à la date de l’audience.
Par conséquent, et si le même relevé de compte fait apparaître des versements parfois irréguliers,la non-comparution du bailleur à l’audience et l’absence de dette locative, dans un contexte où Monsieur [B] occupe le logement depuis l’année 2001, justifient de faire droit à la demande subsidiaire de ce dernier en lui octroyant un délai de 12 mois avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de [Localité 6] HABITAT PUBLIC.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la demande principale de Monsieur [B] ne constitue pas une prétention ;
OCTROIE à Monsieur [H] [B] un délai de 12 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 4], soit jusqu’au 17 juillet 2026 inclus ;
CONDAMNE [Localité 6] HABITAT PUBLIC aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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