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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVU5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2025
ENTRE :
Société CAP METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal à effet du 22 août 2012, la société CAP METROPOLE a donné à bail à Monsieur [Z] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
La société CAP METROPOLE a fait délivrer le 25 octobre 2024 à Monsieur [Z] [W] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 6 480,34 €.
Par lettre simple en date du 24 février 2025, la société CAP METROPOLE a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 février 2025 et signifiée par dépôt à étude, la société CAP METROPOLE a attrait Monsieur [Z] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W] ;
— de condamner Monsieur [Z] [W] au paiement des sommes suivantes :
5 073,44 € au titre de sa créance locative, arrêtée au 20 janvier 2025, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;380,00 euros à titre de dommages et intérêts ;550,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société CAP METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 03 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 1 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société CAP METROPOLE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 5 251,94 € sa créance locative arrêtée au 23 octobre 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse. Elle a précisé que les mesures imposés par la commission de surendettement de la [Localité 4], applicables à compter du mois de juillet 2023, n’avaient pas été respectées par le locataire.
Monsieur [Z] [W], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des partie ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail entre les parties n’est pas contesté malgré l’absence de contrat de bail produit au soutien des demandes de la société CAP METROPOLE. Le lien contractuel entre les parties est par ailleurs établi par l’occupation des lieux par Monsieur [Z] [W], les règlements effectués par ce dernier, dont le dernier date du 20 janvier 2025, ainsi que les actes de commissaires de justice portés à sa connaissance indiquant l’adresse du bien loué.
Il convient donc de considérer qu’il existe un bail verbal entre les parties portant sur le bien immobilier situé [Adresse 1].
Il ressort des éléments versés aux débats que malgré l’adoption de mesures imposées, en vertu desquelles la capacité de remboursement de Monsieur [Z] [W] a été fixée à 150 euros par mois, ce dernier a fait l’objet d’une mise en demeure le 19 juin 2024 par son bailleur. Par courrier du 30 septembre 2024, ce dernier a dénoncé à la commission de surendettement la caducité du plan adopté.
Un commandement de payer les loyers a ensuite été délivré par la société CAP METROPOLE le 25 octobre 2024 à Monsieur [Z] [W] pour un arriéré de loyers de 6 480,34 €.
A l’audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s’élevait à la somme de 5251,94 euros.
Ainsi, malgré une diminution de l’arriéré locatif, Monsieur [Z] [W] est resté défaillant dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement du locataire à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
Dans ces circonstances, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [Z] [W] justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [Z] [W] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et de dire que faute pour Monsieur [Z] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société CAP METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 23 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5 251,94 euros.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance locative est fondée tant dans son principe que de son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [W] à payer la somme de 5 251,94 € actualisée au 23 octobre 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [W] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société CAP METROPOLE.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [W] à verser cette indemnité à la société CAP METROPOLE et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [W].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société CAP METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la société CAP METROPOLE et Monsieur [Z] [W] concernant le bien sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la société CAP METROPOLE, la somme de 5 251,94 € arrêtée au 23 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Z] [W] ;
DIT que faute par Monsieur [Z] [W] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [W] à une somme égale au montant du loyer indexé (380,00 euros en mars 2025) et des charges dues si le bail n’avait pas été résilié (18,25 euros en mars 2025), à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société CAP METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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