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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 15 ], S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/00014 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDSQ
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Mme Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
[11]
CHEZ [12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [U]
née le 27 Février 1997 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
Chez [19]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [15]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Madame [K] [W], chargée de contentieux munie d’un pouvoir de représentation
DÉBATS : 04 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Madame [M] [U] a saisi la [13] le 21 novembre 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 19 décembre 2024 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 13 février 2025.
La [11] a formé un recours à l’encontre de cette décision, indiquant solliciter le retour du dossier vers des mesures classiques.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 septembre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [11] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier reçu le 11 août 2025. Elle mentionne que « la situation de surendettement de Mademoiselle [M] [U] est due à une perte d’emploi depuis février 2024. Mademoiselle [M] [U] est âgée de 28 ans et n’a pas de personne à charge. Elle perçoit uniquement des allocations sociales. Au vu de ces éléments, nous estimons que la situation de Mademoiselle [M] [U] peut encore évoluer. En effet, en retrouvant un emploi au salaire minimum, elle pourrait dégager une capacité de remboursement afin de désintéresser tout ou partiellement ses créanciers. Sa situation ne nous apparaît pas irrémédiablement compromise ». La [11] sollicite un moratoire de 24 mois pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi et/ou une formation qualifiante.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 14], représenté dûment par Madame [K] [W], muni d’un pouvoir, mentionne que Madame [M] [U] est toujours locataire du logement et que les impayés locatifs ont débuté dès l’entrée dans les lieux en 2022. Elle indique qu’une décision du tribunal judiciaire de Tulle a été rendue le 28 février 2025, ordonnant, notamment l’expulsion de la débitrice et qu’actuellement, une réquisition de la force publique a été sollicitée. La créancière mentionne que le loyer résiduel est de 381,74 euros (APL : 251,20 euros), que Madame [M] [U] a procédé à un paiement le 25 août 2025 d’un montant de 200 euros et que la dette actualisée est dorénavant de 4 246,23 euros. L’Office Publice de l’Habitat de la [Localité 14], représenté dûment par Madame [K] [W], muni d’un pouvoir, ajoute ne pas contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Aux termes de l’article R713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée comme l’atteste le retour de l’accusé de réception avec mention « pli avisé et non réclamé » (avec envoi en lettre simple le 1er avril 2025), Madame [M] [U] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 741-4 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La [11] a reçu notification des mesures de la commission le 14 février 2025 et a adressé son recours le 24 février 2025.
Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Madame [M] [U] a été fixé à la somme de 6 329,91 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 13 février 2025 par la Commission :
— [Localité 14] HABITAT : 2 184 euros (dette de logement),
— [17] : 1 256,08 euros (dette sur charges courantes),
— [18] : 392,61 euros (dette sur charges courantes),
— [11] : 664,79 euros (dette sur crédit à la consommation),
— [11] : 1 605,67 euros (dette sur crédit à la consommation),
— [11] : 226,76 euros (autre dette bancaire).
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 14], représenté dûment par Madame [K] [W], muni d’un pouvoir, actualise le montant de sa créance à la somme de 4 246,23 euros (décompte en date du 4 septembre 2025). Il conviendra, dès lors, d’en tenir compte.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 615 euros, décomposées comme suit : allocation chômage : 58 euros, allocation logement : 239 euros, RSA : 318 euros et comme charges un montant de 1 275 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 121 euros, forfait de base : 625 euros, forfait habitation : 120 euros, logement : 409 euros.
En l’espèce, la débitrice n’a pas comparu de son fait, n’ayant, par ailleurs, pas écrit au tribunal pour fait part d’un empêchement légitime.
Le dossier de surendettement fait état que Madame [M] [U], âgée de 28 ans, est célibataire, sans personne à charge.
Il en ressort également que la débitrice est sans activité professionnelle depuis février 2024. La fiche de liaison en date du 18 novembre 2024 de la [Adresse 20] [Localité 10] indique que leur service accompagne Madame [M] [U] depuis 2022 dans le cadre d’un accompagnement social lié à la recherche d’un emploi, le budget ainsi que le suivi santé. Il est mentionné que la débitrice a cumulé plusieurs petits emplois et que depuis 1 an et demi, elle a des problèmes de santé qui compliquent l’accès à l’emploi. Le travailleur social note que Madame [M] [U] a des difficultés pour gérer son budget et que depuis 2022, elle accumule des dettes et des impayés de factures. Il est ajouté que la débitrice s’est montrée ouverte et disponible pour un accompagnement avec les services et qu’elle a également accepté de faire une demande de mise sous protection financière.
L’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 fait mention d’un revenu fiscal de référence de 5 571 euros.
Il n’existe pas de quotité saisissable.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 275 euros.
Il convient de noter que si Madame [M] [U], âgée de 28 ans, est sans emploi, elle a néanmoins pu par le passé exercer une activité professionnelle et qu’elle peut, en tout état de cause, accéder à une formation qualifiante, tout en tenant compte de ses desiderata et de ses capacités.
Il est, également, relevé que Madame [M] [U] est accompagnée par les services du département et qu’elle se montre, par ailleurs, volontaire pour ce suivi.
Il n’est aucunement démontré, en l’absence d’élément contraire, une incompatibilité avec les exigences du marché du travail ainsi qu’une impossibilité à se procurer des revenus supplémentaires à ceux mentionnés par la Commission.
Madame [M] [U] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle,
Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable.
La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes. À cet égard, on peut légitiment s’interroger sur la bonne foi de Madame [M] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [11] ;
FIXE la créance de l’Office Public de l’Habitat [Localité 14] à la somme de 4 246,23 euros (quatre mille deux cent quarante-six euros et vingt-trois centimes) pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [M] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [13] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [13] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [U] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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